Points saillants des décisions dignes d'attention
- Maladie pulmonaire obstructive chronique
- Tabagisme
- Déficience permanente {PNF} (anomalie ou perte physique ou fonctionnelle)
- Plaque pleurale
La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour plaques pleurales, avec novembre 1997 comme date d’accident. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et à une évaluation en vue d’une indemnité pour perte non financière (PNF) pour plaques pleurales.
Selon le document de conseils décisionnels de la Commission sur la MPOC, la durée moyenne d’exposition à des poussières inhalables associée à un risque important de MPOC est estimée à 25 ans, et l’effet de l’inhalation de particules se combine à l’effet du tabagisme pour produire un risque additif. En l’espèce, le travailleur avait environ 24 ans de forte exposition à des poussières professionnelles, à de la silice et à de l’amiante. Le travailleur était un fumeur dont le risque de contracter une MPOC était considérablement accru par l’exposition professionnelle en raison de l’effet additif entre l’exposition professionnelle et le tabagisme.
Le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour MPOC.
Aux termes de la Loi d’avant 1997, « incapacité » s’entend de toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle. Les plaques pleurales constituaient une anomalie physique. Le travailleur avait droit à une évaluation en vue d’une indemnité pour PNF relativement à l’anomalie physique permanente liée aux plaques pleurales.
Le comité a noté que, selon le paragraphe 47(13) de la Loi de 1997, le travailleur est réputé ne pas souffrir d’une déficience permanente s’il est déterminé que son degré de déficience permanente est nul. Dans certaines décisions, en appliquant cette disposition à des cas de plaques pleurales, le Tribunal a conclu que le degré de déficience permanente serait nul et que le travailleur serait réputé ne pas présenter de déficience permanente. La Loi d’avant 1997 ne comportait toutefois pas de disposition analogue au paragraphe 47(13) de la Loi de 1997. Les décisions du Tribunal rendues aux termes de la Loi de 1997 se distinguaient donc de l’espèce.
L’appel a été accueilli.