Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 147 10
2013-01-24
M. Keil - M. Christie - M. Ferrari
  • Police
  • Stress mental
  • Téléphoniste
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La travailleuse était téléphoniste à un service de police. Le 10 février 2007, elle avait répondu à un appel provenant d’un fugitif qui voulait se rendre. Elle lui avait répondu qu’elle le ferait ramasser par une auto-patrouille. Quinze minutes plus tard, il avait rappelé et avait parlé à un collègue de la travailleuse. Il avait déclaré qu’il n’avait pas été ramassé par une auto-patrouille mais qu'il voulait toujours se rendre aux autorités. Il avait dit qu’il se rendrait au poste de police le plus près par ses propres moyens, mais il ne l’avait pas fait. Une semaine plus tard, il avait tué deux hommes dans une altercation. La travailleuse avait appris seulement le 1er mars 2007 que le meurtrier était le fugitif à qui elle avait parlé au téléphone le 10 février.
Le comité a noté que, dans la décision no 1932/09, le Tribunal a conclu que le collègue avait droit à une indemnité pour stress traumatique.
Aux termes de la politique de la Commission, un travailleur a droit à des prestations pour stress traumatique si celui-ci est une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu. L’événement traumatisant doit être clairement et distinctement identifiable, objectivement traumatique et imprévu dans le cadre des tâches habituelles du travailleur.
L’appel téléphonique que la travailleuse avait pris le 10 février était un appel routinier, tout comme la réponse que celle-ci avait alors donnée. Une action professionnelle routinière peut toutefois avoir des conséquences graves et imprévues. Il y avait un lien direct solide entre l’appel routinier du 10 février, la découverte le 1er mars que le fugitif ne s'était pas rendu et qu'il avait tué deux hommes et la réaction instantanée et aiguë que la travailleuse avait eue.
La travailleuse avait fait ce travail pendant 15 ans sans incident. L’appel routinier du 10 février n’était pas imprévu dans le cadre de ses tâches de répartitrice. La prise d’appels concernant des actes de violence imminente ou en cours n’est pas inhabituelle dans ce genre d’emploi. Il était toutefois imprévu qu'un appel ait plus tard des conséquences graves imprévisibles. La travailleuse avait fini par comprendre qu'elle n'était pas à blâmer pour les actions du fugitif à qui elle avait parlé; cependant, la réalisation de l’existence d’un lien entre l'appel et le double meurtre avait été objectivement traumatisante sur le coup et il ne s'agissait pas d'un événement routinier pour une répartitrice.
Un événement clairement et distinctement identifiable, objectivement traumatique et imprévu était survenu au cours de l’emploi de la travailleuse. Cette dernière avait eu une réaction aiguë. Elle avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L'appel a été accueilli.