Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 665 10 I2
2013-07-30
M. Keil - S. Sahay - J. Crocker
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Charte des droits
  • Stress mental (norme de preuve)

Dans la décision no 665/10I, le comité a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour du stress aigu attribué à un incident en octobre 2005. Le travailleur avait ensuite déposé une contestation fondée sur la Charte visant les paragraphes 13 (4) et 13 (5) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Dans le cadre de cette contestation fondée sur la Charte, le comité examine maintenant si l’appel du travailleur aurait été accueilli n'eût été des paragraphes 13 (4) et 13 (5).

La question de savoir si l’appel du travailleur relatif au stress aurait été accueilli en l’absence des restrictions prévues aux paragraphes 13 (4) et (5) et dans la politique applicable soulève de son côté la question de savoir s’il convient d’appliquer le critère du « travailleur moyen ». Le Tribunal applique le critère du travailleur moyen dans la majorité de ses décisions. L’application de ce critère est décrite comme suit dans la décision no 422/96 : 1) déterminer s’il serait raisonnable pour des travailleurs ayant une stabilité mentale moyenne de percevoir comme stressants les événements survenus sur les lieux du travail; 2) le cas échéant, déterminer si les travailleurs moyens seraient à risque d’éprouver des troubles mentaux en réaction à de telles perceptions.
Dans certaines décisions, le Tribunal a indiqué qu’il utilise le critère du travailleur moyen parce qu’il aide à déterminer s’il existe un processus de travail dommageable pour la santé. Le comité a trouvé utile d’examiner un cas non organique/non organique de la même façon qu’il examinerait un cas d'incapacité. En général, dans un cas d'incapacité, le comité n’examinerait pas si un travailleur moyen aurait subi une lésion en exécutant un certain travail. Il parviendrait plutôt à sa décision en se fondant sur des éléments de preuve précis tels que la nature de l'emploi, les facteurs mécaniques, la durée d'exécution du travail, les changements récents apportés au travail ou à la charge de travail, les facteurs externes, les opinions médicales et le témoignage du travailleur. Le Tribunal n’applique pas le critère du travailleur moyen dans les cas d’incapacité physique. Il examine si le travail est objectivement répétitif ou stressant, mais ce relativement à la nature du travail et non à la perception et l’expérience du travailleur moyen.
Le comité a conclu que la perception du travailleur n’a pas un effet causatif déterminant qu’il s’agisse d’un trouble psychologique ou d’une lésion organique. Dans la mesure où le critère du travailleur moyen suppose que seuls des éléments de preuve solides et objectifs doivent être présents pour reconnaître le droit à une indemnité, il peut constituer un guide utile. Cependant, dans la mesure où il est utilisé d’une manière rigoureuse et mécanique, il ne s’agit pas d’un étalon décisionnel utile.
Le comité a aussi examiné l’utilisation du terme « stabilité mentale moyenne ». Il a estimé que celui-ci introduisait un filtre inutile, qu'il pouvait être incompatible avec le critère de la victime vulnérable s'il était appliqué de façon rigoureuse et qu’il n'était pas justifiable sur le plan juridique. La rigueur et l’objectivité du processus décisionnel reposent sur l’obtention de tous les faits pertinents, sur l’analyse des témoignages par rapport aux faits connus et sur l’appréciation de la preuve. Il est possible d’appliquer cette rigueur à tous les cas. Une telle rigueur ne peut pas reposer sur un critère différent selon qu’il s’agit de régler la question du droit à une indemnité dans un cas de stress chronique ou d'un cas de lésions organiques attribuables à un travail répétitif.
Le comité a ensuite mis l’accent sur trois points : 1) il n’est pas nécessaire de tenir compte du travailleur moyen pour déterminer si un processus dommageable découlait de l'emploi; 2) la crédibilité est évaluée non pas en catégorisant une personne comme étant de stabilité mentale moyenne, mais plutôt en examinant son témoignage dans le contexte des faits; 3) le critère du travailleur moyen est intenable dans la mesure où il est incompatible avec la règle de la vulnérabilité de la victime.
En l’espèce, le comité a estimé que le travailleur avait travaillé dans un environnement objectivement stressant pendant plusieurs années : il travaillait avec des enfants susceptibles de subir de mauvais traitements et devait leur trouver des foyers d’accueil appropriés. Il y avait un nombre croissant d’enfants à placer sans augmentation correspondante de personnel. Le comité a aussi tenu compte des opinions médicales et du témoignage du travailleur. Il n’était pas nécessaire d’appliquer le critère du travailleur moyen pour conclure que, n'eût été des dispositions prévues aux paragraphes 13 (4) et (5), le travailleur aurait eu droit à une indemnité.
L’audience reprendra pour examiner la question fondée sur la Charte.