Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2157 09
2014-04-29
R. McCutcheon - B. Wheeler - M. Ferrari
  • Stress mental
  • Charte des droits (droits à l’égalité) (discrimination) (incapacité mentale)
  • Charte des droits (limites raisonnables)

La travailleuse était infirmière dans un hôpital. La travailleuse demandait une indemnité pour tension mentale engendrée par le harcèlement subi de la part de l'un des médecins de 1990 à juin 2002, et par le traitement qui lui a été réservé par l'hôpital après qu'elle a cessé de travailler en juin 2002. La travailleuse a interjeté appel d'une décision du commissaire aux appels de refuser le droit à des prestations pour tension mentale.

Dans la décision no 2057/09I, le comité a considéré que, en vertu de la Loi d'avant 1997, la travailleuse aurait eu droit à des prestations pour tension mentale mais qu'en vertu de la Loi de 1997 qui s'applique à cette demande, la travailleuse n'avait pas droit à une indemnité pour tension mentale. La travailleuse a contesté les dispositions relatives à la tension de l'art. 13 de la Loi de 1997 en se fondant sur la Charte des droits. Cette décision est désormais considérée à titre de contestation fondée sur la Charte.
La contestation fondée sur la Charte portait sur la disposition du par. 13(5) de la Loi de 1997, qui limite le droit à des prestations pour tension mentale si celle-ci est une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de l’emploi.
L'effet des par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 est que la définition générale d'accident ne s'applique pas aux demandes d'indemnité pour tension mentale, et qu'il ne permet pas de demander une indemnité pour tension mentale au titre d'une incapacité, et établit des exigences supplémentaires selon lesquelles le processus dommageable pour la santé doit être traumatisant, soudain et imprévu.
Les experts se sont généralement entendus sur le fait que les données épidémiologiques probantes ont démontré un lien entre le stress au travail et les troubles mentaux, mais leurs opinions ont divergé concernant l'importance de ce lien et la capacité des cliniciens à déterminer avec précision s'il existe un lien de causalité entre un trouble mental et des facteurs de stress en milieu de travail. Une grande partie de la littérature s'est intéressée en particulier au lien existant entre le stress au travail et le développement de troubles mentaux. Le comité a noté que les demandes d'indemnité pour tension mentale présentées au Tribunal ne correspondaient pas aux paramètres relatifs au stress au travail mais qu'ils impliquaient plutôt souvent des éléments d'interactions hostiles en milieu de travail ou de harcèlement, comme dans ce cas. Le comité a également noté qu'une constatation visée à l'art. 15 de la Charte ne porte pas sur la force de la preuve épidémiologique, mais plutôt sur la question de savoir si les éléments de preuve de l'existence du lien entre le travail et les troubles mentaux peuvent être distingués des demandes d'indemnité pour lésions corporelles dans la mesure où ils garantissent un traitement différent des demandes d'indemnité pour lésions corporelles.
Suite à l'examen de ces éléments de preuve relativement à l'importance du lien entre stress au travail et troubles mentaux, le comité a conclu que l'importance de ce lien était modérée. En ce qui concerne la capacité des cliniciens à émettre des avis fiables sur les causes à l'origine des troubles mentaux, le comité a accepté que la séquence temporelle du facteur de stress et des effets sur la santé mentale puisse être établie grâce à une anamnèse minutieuse réalisée à partir du récit du sujet et d'autres personnes. Le comité a également observé qu'il n'existait pas de « référence absolue » en matière de détermination du lien entre le travail et la grande majorité des demandes d'indemnité pour lésions corporelles.
Le comité a examiné la jurisprudence et la doctrine concernant les demandes fondées sur le droit à l’égalité en vertu de l'art. 15 de la Charte, en particulier les récentes décisions de la Cour suprême du Canada, R. c. Kapp et Withler c. Canada (procureur général). Pour déterminer si les dispositions contestées portent atteinte à l'art. 15 de la Charte, il faut déterminer si les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 créent une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et si cette distinction est substantiellement discriminatoire en cela qu'elle perpétue un désavantage ou des stéréotypes.
Lorsque la référence à un comparateur est requise pour l'analyse, le comité a conclu que le groupe de référence adéquat était celui des travailleurs ayant présenté des demandes d'indemnité pour lésions corporelles. Le motif énuméré à l'art. 15 de la Charte est, dans ce cas, l'incapacité mentale. Les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 créent une distinction fondée sur ce motif énuméré, l'effet des dispositions étant d'empêcher les travailleurs souffrant d'incapacités occasionnées par la tension mentale de présenter une demande pour lésion due à un accident au titre d'une incapacité, et de limiter les demandes des travailleurs ayant souffert de l'apparition soudaine d'incapacités mentales à un ensemble restreint de circonstances dans lesquelles des prestations peuvent être accordées.
Une inégalité substantielle peut être établie de l'une des deux façons suivantes : en démontrant que la loi contestée perpétue un désavantage pour les membres d'un groupe sur la base de caractéristiques personnelles dans le cadre du par. 15(1) de la Charte; en démontrant que le désavantage imposé par la loi est fondé sur un stéréotype qui ne correspond pas à la situation et aux caractéristiques réelles du groupe de demandeurs.
Deux groupes sont concernés : les travailleurs ayant présenté des demandes d'indemnité pour tension à apparition progressive; les travailleurs souffrant de tension mentale aiguë due à des événements traumatisants qui ne sont pas imprévus au vu du type d'emploi qu'ils occupent. Les dispositions contestées privaient ces demandeurs du compromis historique du régime d'indemnisation des travailleurs sans égard à la responsabilité et exacerbaient leur désavantage en réduisant leurs possibilités de recours en responsabilité délictuelle en raison d'une complexité et d'un coût accrus, de l'obligation de prouver qu'il y a eu négligence et de l'absence de garantie de paiement. En outre, la preuve indiquait que la stigmatisation des personnes atteintes d'une maladie mentale comprend le stéréotype selon lequel la maladie mentale est causée par une faiblesse personnelle. L'hypothèse non fondée selon laquelle les demandes d'indemnité pour maladie mentale imposeront au système d'assurance contre les accidents du travail des pressions financières injustifiées et plus fortes que les demandes d'indemnité pour incapacité physique perpétue l'idée que les personnes atteintes d'une maladie mentale ne méritent pas une reconnaissance égale au titre du régime d'assurance contre les accidents du travail.
Le comité a conclu que les dispositions contestées étaient substantiellement discriminatoires du fait qu'elles perpétuaient le désavantage historique de groupe de demandeurs.
En évaluant l'existence d'un objet d'amélioration de la loi, le comité a rejeté un argument concernant la montée en flèche des coûts, concluant qu'il ne s'agissait pas du type d'objet d'amélioration envisagé et, de plus, qu'il existait peu de preuves concernant le coût des demandes d'indemnité pour tension mentale en Ontario et leurs répercussions sur la caisse d’assurance.
Dans le cadre d'une enquête en vertu de l'art. 15 de la Charte, il est important de chercher à savoir si les dispositions contestées correspondent aux besoins et à la situation du groupe touché d'une façon conforme à la différence de traitement créé. Les demandes d'indemnité pour lésion corporelle présentent également des difficultés relativement à la causalité multifactorielle et à l'absence d'une méthode de détermination de la causalité objective. Cela n'exclut pas les droits en vertu de la Loi de 1997. Les dispositions contestées sont trop limitatives et vont à l'encontre des objectifs globaux de la Loi de 1997, qui comprennent l'octroi d'une indemnisation pour les travailleurs présentant des affections et lésions liées au travail, ainsi que des caractéristiques particulières de la Loi de 1997, en particulier le bénéfice du doute et le bien-fondé et l’équité du cas. Le motif justifiant de distinguer les demandes d'indemnité pour tension mentale des lésions corporelles n'a pas été appuyé par des preuves.
Le comité n'a par ailleurs pas été convaincu par la suggestion laissant entendre que le principe de la vulnérabilité de la victime, qui s'applique aux lésions corporelles, se traduirait par une garantie globale s'il était appliqué aux demandes d'indemnité pour tension mentale. De nombreuses affections sont multifactorielles. Pour déterminer la causalité des demandes d'indemnité pour tension mentale, les facteurs devant être considérés comprennent : l'existence ou non d'un diagnostic établi selon le DSM, l’existence ou non d’un processus de travail dommageable pour la santé, l'existence ou non de facteurs de stress non liés au travail antérieurs ou coexistants, l'existence ou non d'antécédents psychiatriques antérieurs de nature attestant un état dégénérescent, l'existence ou non d'un lien temporel, la démonstration d'une compréhension complète et précise des facteurs liés au travail et non liés au travail de la part des professionnels de la santé, et l'existence ou non d'inférences pouvant être tirées des antécédents professionnels du travailleur.
Le comité a conclu que les dispositions contestées étaient substantiellement discriminatoires, que les lignes définies par les dispositions n'étaient pas cohérentes avec les preuves, et que les dispositions contestées ne correspondaient pas à une approche raisonnable ou équitable de l'objectif identifié consistant à établir le rapport entre le travail et les troubles mentaux.
Le comité a ensuite procédé à un examen afin de déterminer si les restrictions prévues dans les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 étaient raisonnables et si leur justification pouvait se démontrer en vertu de l'art. 1 de la Charte. Deux critères doivent être établis : l'objectif doit être suffisamment important pour justifier la suppression d'un droit ou d'une liberté protégé(e) par la Constitution, l'objectif doit, au minimum, être associé à des préoccupations urgentes et réelles; si un objectif suffisamment important est reconnu, les moyens choisis doivent être raisonnables et leur justification doit pouvoir être démontrée.
Dans ce cas, l'objectif affirmé des dispositions est de faire en sorte qu’une indemnisation sans égard à la responsabilité soit octroyée pour les lésions qui surviennent du fait et au cours de l’emploi, et ce, de façon cohérente avec les objectifs plus larges de la législation. Il s'agit d'un objectif suffisamment urgent et réel, en cela que la Loi de 1997 crée un régime d'assurance financé par l'employeur qui est destiné à couvrir les accidents du travail et à faciliter le retour au travail.
Toutefois, il n'a pas été établi que les restrictions imposées étaient proportionnelles à l'étendue de l'atteinte au droit à l'égalité du groupe de demandeurs. Pour satisfaire à l'exigence de proportionnalité, il doit être démontré que les moyens choisis pour atteindre l'objectif : ont un lien rationnel avec l'objectif de la loi; sont raisonnablement considérés comme portant une atteinte minimale au droit en question; et respectent une certaine proportionnalité entre les effets néfastes de la mesure et son objectif salutaire.
Comme mentionné ci-dessus, il existe des preuves modérées de l'existence d'un lien entre stress au travail et troubles mentaux, et de la capacité des cliniciens à émettre des avis fiables sur les causes des troubles mentaux. Ainsi, on note une absence de lien rationnel entre les dispositions relatives à la tension mentale et leur objectif énoncé. Même si le comité devait admettre qu'il existe un lien rationnel, les dispositions ne portent pas atteinte au droit protégé de la Charte de façon aussi minime que possible, en cela qu'il existe d'autres approches politiques, comme l'ont démontré les preuves, ainsi que les politiques et les législations d'autres provinces. Enfin, aucune proportionnalité n'était respectée entre les effets néfastes de la mesure et son objectif salutaire.
Le comité a conclu que les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997, et la politique de la commission connexe, portent atteinte au droit à l'égalité de la travailleuse tel que garanti par le par. 15(1) de la Charte des droits et que l'atteinte n'était pas justifiée par l'art. 1 de la Charte. En conséquence, le comité a refusé d'appliquer les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 et la politique de la commission connexe à la procédure d'appel. Comme il a été conclu précédemment dans la décision no 2157/09I, l'appel aurait été accueilli sans les par. 13(4) et (5) de la Loi de 1997 et de la politique de la commission connexe. Par conséquent, la travailleuse a bénéficié d'une indemnité initiale pour tension mentale.
Pour rendre cette décision, le comité a noté que la contestation en vertu de la Charte se rapportait uniquement à la restriction de l'indemnité pour tension mentale qui est une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu. La nouvelle disposition du par. 13(5) de la Loi de 1997 qui exclut l'indemnité pour tension mentale causée par les décisions ou les actions de l'employeur n'a pas été soumise au comité dans le cadre de cet appel.
L'appel a été accueilli.