- Au cours de l'emploi (bagarre)
- Stress mental
La travailleuse était cuisinière à un établissement correctionnel. Elle préparait les repas des détenus, et ceux-ci leur étaient livrés sur des chariots. Les membres du personnel prenaient leurs repas à la cafétéria. La travailleuse a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique relié à un incident relatif aux repas du personnel.
La travailleuse soutenait que son superviseur lui avait dit que le déjeuner du personnel ne devait pas être servi avant 11 h 30, même si les portes de la cafétéria étaient déjà ouvertes. Le superviseur était venu à 11 h 25 et s'était informé au sujet du service du déjeuner. Il avait dit à un collègue de commencer à servir. Contrarié d’avoir à faire plus de travail, le collègue avait fait des remarques au sujet de la travailleuse. La situation entre la travailleuse et le collègue s’était envenimée.Après examen approfondi de la preuve, le comité a conclu qu’il n’y avait pas de règle claire indiquant qu’il fallait attendre jusqu’à 11 h 30 pour servir le déjeuner. C’était la travailleuse qui s’était montrée agressive à l'égard du collègue. Elle avait été prise d'une colère incontrôlable à la suite des remarques de son collègue et avait commencé à tapoter celui-ci du doigt.Selon le comité, les événements qui avaient perturbé la travailleuse n’étaient pas imprévus : le fait pour deux collègues d'avoir un désaccord au sujet de leurs tâches et de leur participation équitable à leur exécution ne peut être qualifié d'événement imprévu. On ne peut pas dire non plus que le fait pour des collègues de hausser le ton s’ils perçoivent une injustice à cet égard. En l’espèce, le comité a conclu que le collègue avait haussé le ton de façon colérique mais qu'il n'avait ni crié ni exprimé une colère intense jusqu’au moment où la travailleuse avait commencé à hurler et à le toucher du doigt.L’événement n'était pas non plus objectivement traumatisant au sens de la politique de la Commission. Le collègue n’avait ni bougé les bras ni agi d'une manière qui aurait pu être perçue comme menaçante.C’étaient la perception erronée ainsi que les convictions et les souvenirs déformés de la travailleuse qui avaient rendu l’événement traumatisant à ses yeux. L’événement n’était toutefois pas objectivement traumatisant au sens de la politique de la Commission, et il n'ouvrait pas droit à une indemnité aux termes de l’article 13 de la Loi de 1997.Même s'il n'était pas nécessaire de le faire, le comité a noté qu'il considère une altercation verbale comme étant une bagarre au sens de la politique de la Commission. La politique n’est pas restreinte aux altercations physiques. En l’espèce, la bagarre portait sur des questions reliées au travail. C’était la travailleuse qui avait intensifié la situation, même si elle avait le choix de réagir de façon moins conflictuelle ou agressive.L’appel a été rejeté.