Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1861 10 IR
2013-01-30
E. Smith - M. Christie - D. Broadbent
  • Réexamen (nouveaux éléments de preuve)
  • Délai (appel) (nouveaux éléments de preuve)

La succession du travailleur a interjeté appel de la décision de 1997 dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour cancer du poumon.

Le commissaire aux appels a examiné la question de savoir si le cancer du poumon était survenu du fait de l’exposition sur les lieux du travail. Cependant, dans le corps de sa décision, le commissaire a seulement traité de l’exposition à la silice. Dans le cadre de l’appel au Tribunal, la succession voulait ajouter l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Dans une décision émise sous forme de note de service, un autre comité a déterminé que l’appel visait la question générale de savoir si le cancer avait été le résultat d’une exposition sur les lieux du travail. Cependant, cet autre comité a noté que le par. 125 (2) de la Loi de 1997 exige non seulement que l’appelant dépose son appel au Tribunal dans les délais mais aussi qu’il indique sur son avis pourquoi la décision visée de la Commission est incorrecte et devrait être modifiée. Dans l’avis d’appel, la succession a indiqué que le motif de l'appel était que le cancer du poumon avait été causé par les lieux du travail. L’autre comité a demandé à la succession de lui soumettre des observations et celle-ci a seulement indiqué la silice et les HAP. L’autre comité a conclu que le motif d’appel noté sur l’avis d’appel était insuffisant pour régler la question du droit à une indemnité pour exposition aux HAP et que la succession n'avait pas respecté le délai d'appel au sujet de l'exposition aux HAP. Compte tenu d’autres facteurs, l’autre comité a toutefois accepté de proroger le délai d’appel pour que le Tribunal examine l’appel relativement à l’exposition à la silice et aux HAP.
La succession a alors voulu ajouter la question de l’exposition au benzène, aux radiations et à l’amiante. Pour ce faire, la succession a demandé un réexamen de la constatation que le délai d'appel s'appliquait à d'autres questions. Dans la décision no 1861/10I, le comité a rejeté la demande de réexamen.
Au cours de l’audience, un témoin de l’employeur a déclaré que l’employeur avait utilisé des couvercles de moules en amiante. La succession a ensuite demandé un réexamen de la décision no 1861/01I, dans laquelle le Tribunal a refusé de tenir compte de l’exposition à l’amiante, en fonction de ce nouvel élément de preuve.
Le comité a décidé de rouvrir la décision no 1861/10I, mais seulement au sujet de la question de l’utilisation de couvercles de moules en amiante pendant la période de 1972 à 1977.
La question pouvait être qualifiée de demande de réexamen fondée sur de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelle demande de prorogation en vue de l’examen d'une telle exposition en fonction de nouveaux éléments de preuve. Le critère prévu dans les directives de procédure du Tribunal diffère légèrement dans les deux contextes, mais il n’était pas nécessaire de traiter la question de savoir quelle caractérisation était plus appropriée étant donné que le résultat était le même. La question essentielle était de savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient suffisamment déterminants pour être pris en considération malgré qu’ils eut tant tardé à émerger.
Il n’y avait aucun nouveau élément de preuve au sujet de l’amiante en général ou au sujet de l'utilisation de couvercles en amiante après 1977. Les nouveaux éléments de preuve étaient probants seulement au sujet de la période antérieure à 1977.
Ils avaient émergé lors du témoignage d'un témoin de l'employeur. Ce témoignage avait été obtenu seulement huit ans après la décision dans laquelle l'autre comité a conclu que le délai d'appel n'avait pas été respecté au sujet de toutes les expositions professionnelles autres que l'exposition à la silice et aux HAP. Cependant, l’autre comité avait aussi déterminé que le Tribunal était compétent pour examiner toutes les expositions mais qu’il n'examinerait pas l'exposition à l'amiante parce que le délai d'appel avait été enfreint et qu’il y avait eu désistement à ce sujet de toute manière. Le comité a noté qu'un désistement n’équivaut pas à un règlement d’appel. Une partie peut demander une prorogation pour renouveler l’appel. Dans les cas appropriés, de nouveaux éléments de preuve peuvent s’avérer suffisants pour obtenir le réexamen d'une question ou proroger le délai d'appel.
Le comité a accueilli en partie la demande en vue de rouvrir la question de l'amiante, relativement aux couvercles en amiante pendant la période de 1972 à 1977.