Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1378 12
2014-03-31
A. Baker (FT) - M. Trudeau - A. Grande
  • Maladie du légionnaire
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)

Le travailleur était mécanicien de climatiseurs. Il avait commencé à travailler pour l’employeur en février 2007. Il était allé en vacances le 9 août 2007, et il était tombé malade. Il était allé à l’hôpital le 18 août 2007 pour un problème respiratoire grave, et il avait reçu un diagnostic de maladie du légionnaire. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit à une indemnité pour la maladie du légionnaire.

Pour reconnaître le droit à une indemnité, le comité devait être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’exposition professionnelle avait beaucoup contribué à l’apparition de la maladie du légionnaire. Le comité a noté qu’il s’agissait d’un cas dans lequel l’inférence jouerait un rôle clé étant donné qu’il était impossible d’être tout à fait certain que le travailleur avait contracté la maladie du légionnaire au cours de son emploi. Cependant, le comité a aussi noté que la théorie de causalité du travailleur devait s’appuyer sur une preuve suffisante pour confirmer une telle inférence. Cette théorie ne pouvait pas être purement hypothétique.
Le travailleur avait effectivement contracté la maladie du légionnaire. Étant donné la période d’incubation et les symptômes notés à l’hôpital, il n’était pas vraisemblable que le travailleur avait contracté la maladie du légionnaire pendant son séjour à l’hôpital. En outre, aucune source pathogène particulière n’avait été identifiée au domicile du travailleur ou au chalet où il avait passé ses vacances. Même s’il ne pouvait pas rejeter la demande d’indemnité en raison de la possibilité générale d’une autre source d’infection, le comité ne pouvait pas accueillir la demande simplement parce que le travailleur était mécanicien de climatiseurs.
Le comité s’est concentré avec autant de précision que possible sur la nature des tâches du travailleur et sur l’exposition lors de l’exécution de ces tâches pendant la période pertinente.
Selon un rapport du ministère du Travail, les travailleurs préposés à l’entretien de systèmes de ventilation sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques, tels que les bactéries Legionella, s’ils sont éclaboussés d’eau chaude stagnante contaminée ou s’il en inhale les particules aérosolisées. Le comité a noté qu’il y avait eu, pendant la période pertinente, des précipitations accrues accompagnées de températures chaudes et humides. Le travailleur avait travaillé dans des lieux et avait accédé à du matériel dans des conditions dans lesquelles de l’eau avait pu s’accumuler et stagner; en particulier, il avait marché dans de l’eau sur un toit et avait débouché des drains, et il avait pu être exposé à de l’eau stagnante pendant les semaines précédant son arrêt de travail.
Le comité a conclu selon la prépondérance des probabilités que l’affection du travailleur résultait probablement d’une exposition sur les lieux de travail. Il a aussi noté que l’apparition des symptômes cadrait bien avec la période d’incubation et que le travailleur était auparavant en bonne santé.
Le comité a aussi conclu que le travailleur n’avait pas de problème préexistant. L’employeur n’avait donc pas droit à une exonération du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés.
L’appel a été rejeté.