Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1824 12
2013-03-27
R. McCutcheon - M. Christie - A. Grande
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Stress mental

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en juin 2004 et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 %. En mai 2006, il avait fait rapport qu’il était le sujet d’une enquête interne au sujet de la légitimité de sa lésion de 2004 et qu’il avait commencé à noter des changements dans sa santé qui avaient de fortes répercussions sur sa qualité de vie. Il avait déposé une demande d’indemnité pour stress traumatique et pour invalidité attribuable à traumatisme psychique dans le cadre d'un nouveau dossier ou dans le cadre du dossier établi pour sa lésion au dos.

La Commission a rejeté sa demande dans le cadre d'un nouveau dossier, mais elle a accepté de lui reconnaître le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique relié à sa lésion au dos de 2004. L’employeur a interjeté appel.
La preuve médicale établissait que le travailleur s'était mis à présenter une invalidité psychique en raison du traitement auquel il avait été soumis dans un programme de travail modifié après la lésion indemnisable au dos. Le mauvais traitement incluait : des insinuations par son superviseur qu’il faisait semblant d’avoir une lésion; de l'isolement de la part de collègues; une surveillance jusqu’à son domicile.
Selon la jurisprudence du Tribunal, un travailleur a droit à des prestations pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique quand les troubles psychiques résultent de mauvais traitements par un superviseur ou des collègues dans un programme de retour au travail lié à une lésion physique indemnisable. L’employeur soutenait que les dispositions sur le stress de la Loi de 1997 interdisaient de reconnaître le droit à une indemnité, mais le comité a noté que ces dispositions s’appliquent aux demandes d'indemnité pour stress qui ne sont pas liées à une lésion physique reconnue. Les mauvais traitements liés à une lésion physique indemnisable relèvent de la politique sur l’invalidité attribuable à un traumatisme psychique.
Les troubles psychiques du travailleur n’étaient pas attribuables de façon prédominante au processus disciplinaire, mais plutôt au traitement humiliant auquel son superviseur l'avait soumis, à des attaques non fondées au sujet de son intégrité et de la légitimité de sa demande, au fait d'avoir été ostracisé et d'avoir été le sujet d'une surveillance injustifiée à son domicile. Le mauvais traitement était directement relié à la lésion physique indemnisable du travailleur et au programme de travail modifié qui l'avait suivi.
Le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique relié à sa lésion au dos de 2004. L’appel a été rejeté.