Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2064 12
2013-02-28
R. McCutcheon
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (contrat de travail) (membre de la famille)

Le demandeur dans une affaire au civil était le beau-fils et le frère des copropriétaires d’un dépanneur. Le demandeur, alors âgé de 18 ans, était allé au dépanneur pour surveiller la caisse pendant que son beau-père était allé rendre visite à un ami à l'hôpital. Il a été blessé dans le dépanneur. Il a intenté une action contre le dépanneur et ses copropriétaires. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action du demandeur.

Il fallait régler la question de savoir si le demandeur était un travailleur au sens de la Loi de 1997. Dans la décision no 577, une de ses premières décisions, le Tribunal a introduit trois facteurs (rémunération, intention et contrôle) à prendre en compte pour déterminer si une personne est un travailleur. Les entreprises familiales soulèvent des questions particulières étant donné que les arrangements sont souvent informels, tacites et implicites. Ceci prend une importance particulière quand des enfants de propriétaires sont en cause.
Un travailleur est une personne qui a conclu un contrat de travail ou qui est employée aux termes d’un tel contrat. Cependant, la Loi de 1997 ne s'applique pas aux personnes dont l'emploi est de nature tacite et qui sont employées à des fins autres que celles de l'industrie de l'employeur. Le rôle du demandeur en l’espèce était de nature tacite. On lui avait demandé de remplacer quelqu’un au dépanneur et il l’avait fait. Il se présentait auparavant au dépanneur de façon sporadique. L’exclusion s’applique seulement quand la personne est employée à des fins autres que celles de l’industrie de l'employeur. Même quand une personne joue un rôle aux fins de l'industrie de l’employeur, il doit exister une certaine forme de relation d’emploi pour justifier la protection du régime d'assurance et la suppression du droit d'action. Dans de telles circonstances, l'examen des trois facteurs présentés dans la décision no 577 continue à offrir un cadre de référence pertinent pour l'analyse.
Au sujet de la rémunération, le demandeur ne recevait ni salaire ni autres avantages pour le temps qu’il passait au dépanneur. Au sujet de l’intention, rien n’indiquait que les parties avaient mutuellement l’intention de s'engager dans une relation d'emploi. Le demandeur se présentait sporadiquement au dépanneur et il pouvait aller et venir à sa guise. Au sujet du contrôle, rien n'indiquait un contrôle ou une supervision. Le demandeur n’avait pas reçu de formation pour faire fonctionner le matériel dans le dépanneur. Dans le contexte des liens familiaux, tout manque de liberté pouvait découler d’obligations familiales plutôt que d’une relation d’emploi.
Au moment de l’accident, le demandeur rendait simplement service à son beau-père. Le demandeur n’était pas un travailleur au sens de la Loi de 1997. La Loi supprimait donc son droit d’action.