Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2184 12
2014-03-20
S. Martel
  • Exposition (benzène)
  • Leucémie
  • Présomptions (maladie professionnelle)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour un trouble de la moelle épinière qu’il attribuait à une exposition au benzène pendant qu’il travaillait comme mécanicien de camions de 1984 à 1994 et de 1998 à 2010.

Le travailleur avait commencé par recevoir un diagnostic de syndrome myéloprolifératif en 2010. Il soutenait que ce syndrome myéloprolifératif avait progressé en myélofibrose et en leucémie myéloblastique aiguë (LMA).
Les publications scientifiques ne s’entendaient pas vraiment au sujet de la concentration de benzène liée à la LMA. Elles faisaient référence à des concentrations de 10 ppm-années et de 40 ppm-années. L’exposition moyenne du travailleur aurait de toute façon été inférieure à 10 ppm-années. Ce qui importait davantage était le fait que les publications acceptaient l’existence d’un lien entre le benzène et la LMA, et non entre le benzène et le syndrome myéloprolifératif. La preuve médicale en l’espèce indiquait toutefois que l’affection du travailleur ne s’était pas transformée en LMA.
Selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, quand un travailleur employé à un procédé énoncé à l’annexe 3 contracte la maladie précisée à l’annexe, il est présumé que la maladie résulte de la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré. Le travailleur soutenait qu’il fallait appliquer la présomption dans son cas. La vice-présidente a toutefois noté qu’il fallait commencer par déterminer que le travailleur souffrait effectivement d’un empoisonnement par les benzols avant de pouvoir appliquer la présomption. Le fait qu’il y a eu exposition ne veut pas nécessairement dire qu’il y a eu empoisonnement. Selon la preuve au dossier, les symptômes du travailleur n’étaient pas compatibles avec un empoisonnement au benzène. Si le benzène avait joué un rôle, les symptômes seraient apparus des années plus tôt. En outre, les symptômes du travailleur avaient toutes les caractéristiques d’une myélofibrose primaire, laquelle n’était pas reliée à l’exposition au benzène. La vice-présidente a donc conclu que la présomption prévue au paragraphe 15 (3) ne s’appliquait pas .
Même si la présomption s’était appliquée, la vice-présidente aurait conclu que celle-ci était réfutée par des éléments de preuve à l’effet contraire étant donné que l’exposition n’avait été de l’ampleur généralement acceptée pour certaines maladies, que le travailleur n’avait pas contracté l’affection liée à l’exposition au benzène et que la période de latence n’était pas la période prévue pour les affections associées à l’exposition au benzène.
L’appel a été rejeté.