Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1354 07
2013-02-19
E. Smith - B. Davis - M. Ferrari
  • Compétence du Tribunal (fonctionnaire fédéral) (incapacité)
  • Stress mental

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité en 2002 pour du stress qu'elle reliait à du harcèlement au travail.

La travailleuse a fourni des rapports médicaux indiquant qu'elle ne pouvait pas participer à l'audience en raison de son état émotionnel. Le comité a accepté d’entendre l’appel sans son témoignage. Le représentant de la travailleuse a déclaré qu’il ne contestait pas les constatations factuelles ressortant d’une enquête indépendante organisée par l'employeur en vue de déterminer si la travailleuse avait été harcelée. Ces constatations étaient très différentes des prétentions de la travailleuse telles qu’elles avaient été consignées au dossier. À la demande du comité, le représentant de la travailleuse a confirmé avec celle-ci qu’elle était d’accord avec lui.
Cette décision traite aussi de la question de savoir si les dispositions prévues à l’article 13 de la Loi de 1997 s’appliquent aux appels relatifs au stress professionnel chronique relevant des dispositions de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État (LIAÉ). Le comité a passé en revue les observations de la conseillère juridique du Tribunal. Ces observations contenaient un examen approfondi de l’évolution de la LIAÉ et de la législation relative à l’indemnisation des travailleurs ainsi que de l’application de la LIAÉ dans les cas d'incapacité et de stress, y compris une analyse des décisions du Tribunal concernant la LIAÉ et l’incapacité ainsi que de la jurisprudence relative à la LIAÉ et au stress.
Le comité a accepté que la définition de « accident » dans la LIAÉ englobe une incapacité. Le libellé de la disposition était assez étendu pour inclure une incapacité. En raison de cette constatation, il n’était pas nécessaire de déterminer si le libellé s’étendait aussi pour inclure une incapacité étant donné que cette disposition de la Loi de 1997 était incorporée dans la LIAÉ à titre de condition pour le paiement d’une indemnité aux termes du paragraphe 4 (2) de la LIAÉ. Comme la LIAÉ s’étend aux incapacités, elle s’étend aussi aux cas dans lesquels des facteurs de stress professionnel contribuent à l’apparition de troubles émotifs indemnisables.
Au sujet de l’article 13 de la Loi de 1997, la jurisprudence la plus solide (y compris les cas d’autres provinces) sur le sujet appuie l'opinion que l'article 13 n'est pas incorporé dans la LIAÉ parce qu’il n’est pas compatible avec la définition de « accident » incluse dans la LIAÉ. L’article 13 restreindrait la portée de la définition et il est donc incompatible avec celle-ci. Ce résultat n'est cependant pas vraiment clair et une opinion contraire est défendable. Il n'était toutefois pas nécessaire pour le comité de régler cette question étant donné que le cas ne dépendait pas de l’application de l’article 13.
Après examen approfondi de la preuve, le comité a conclu que les faits pertinents avaient fait l’objet d’une telle distorsion que c'était cette mauvaise perception qui avait été dommageable, et non, les événements en tant que tels. Les réactions émotives avaient en grande partie découlé des mauvaises perceptions de la travailleuse. Il se pouvait aussi que l'état psychique de celle-ci ait joué un grand rôle dans la distorsion des événements. Les facteurs de stress au travail n’étaient pas assez importants pour avoir contribué de façon importante à la maladie de la travailleuse pour conclure que la dépression était indemnisable.
L’appel a été rejeté.