Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2450 12
2013-04-04
S. Netten - A. Lust - A. Signoroni
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (mise à pied)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en janvier 2001. Il était retourné à un emploi modifié. Dans la décision no 1073/08, le Tribunal a conclu qu'il ne pouvait pas travailler plus de deux jours d’affilé et qu’il avait donc droit à des prestations pour perte de gains (PG) calculées en fonction d'une capacité de travail de 32 heures par semaine. En mai 2006, l’employeur avait licencié le travailleur par suite de deux accusations criminelles pour des infractions liées à la marihuana. La Commission avait conclu que le travailleur continuait à avoir droit à des prestations pour perte de gains (PG) fondées sur une capacité de travail de 32 heures par semaine. Le travailleur a interjeté appel.

Dans ses décisions récentes, le Tribunal conclut invariablement que la question principale pour déterminer le droit à des prestations pour PG après un licenciement est la question de savoir si la lésion indemnisable a joué un rôle dans le licenciement. Selon cette analyse, un travailleur qui occupe un emploi approprié quand il est licencié pour des raisons indépendantes de sa lésion indemnisable n’a pas droit à des prestations pour PG parce que sa perte de gains résulte du licenciement et non de la lésion.
Il y a toutefois des circonstances dans lesquelles un travailleur peut obtenir des prestations pour PG après un licenciement totalement indépendant de la lésion indemnisable. Dans sa politique sur le droit à des prestations à la suite de perturbations de travail, la Commission envisage le droit à des prestations à la suite d'interruptions de travail permanentes, telles que les fermetures d'usine, quand l’employabilité du travailleur est manifestement compromise par une déficience liée au travail et les restrictions cliniques en découlant.
Le travailleur soutenait que cette politique s’appliquait à cet appel. Le comité a toutefois noté que les interruptions de travail sont définies dans la politique de manière à inclure les licenciements, les interruptions de travail saisonnières, les grèves et les lock-out, ce qui exclurait donc les licenciements dans d'autres circonstances. La politique ne s’appliquait donc pas dans les circonstances entourant le cas en l’espèce. Le comité a néanmoins été d’accord avec le travailleur qu’une interruption de travail est similaire à un licenciement justifié ou non justifié aux termes du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997. Le travailleur soutenait que la question appropriée était la question de savoir si la lésion avait contribué de façon importante à la perte de gains. Il soutenait aussi qu’une perte de gains peut, dans certaines circonstances, résulter à la fois de la perte d’un emploi non reliée à la lésion et de la lésion professionnelle.
Le comité a conclu que la politique de la Commission sur les interruptions de travail peut servir de guide analogique au sujet de l'importance du rôle de la lésion dans le licenciement.
Le comité a examiné les deux analyses en l’espèce.
Au sujet du lien entre l'interruption de travail et la lésion indemnisable, le comité a conclu que le licenciement était relié aux infractions liées à la marihuana et non à la lésion indemnisable.
En ce qui concerne la contribution de la lésion indemnisable à la perte de gains, le comité a conclu que le travailleur avait démontré son employabilité en dépit de la déficience permanente résultant de sa lésion au dos. Le licenciement non relié à la lésion supplantait les répercussions de la lésion sur la situation du travailleur après le licenciement. La déficience du travailleur et les restrictions cliniques qui y étaient associées n’avaient pas contribué de façon importante à toute éventuelle réduction de revenu.
Le licenciement et toute perte de gains qui s’en était suivie étaient non reliés à la lésion indemnisable du travailleur. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG supplémentaires. L’appel a été rejeté.