Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 25 13
2013-02-27
E. Smith
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cancer) (gastro-intestinal)
  • Politiques de la Commission (interprétation)
  • Cancer (côlon)
  • Preuve (valeur probante)
  • Exposition (amiante)
  • Enquête par le Tribunal (si elle est nécessaire)
  • Métallurgiste

Le travailleur avait travaillé pour un fabricant d’acier de 1959 jusqu’à sa retraite en 1997. Pendant cette période, il avait passé de 1970 à 1997 à travailler comme métallier. Il avait reçu un diagnostic de cancer colono-rectal en 2002, à l’âge de 63 ans. Il était décédé en 2006. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a reconnu au travailleur le droit à une indemnité pour son cancer.

Un médecin du Centre de santé des travailleurs(ses) de l’Ontario (CSTO) avait indiqué que l’exposition à l’amiante de 1959 à 1970 n’était qu’une simple possibilité. Le médecin n’avait pas caractérisé l'exposition décrite de cette manière pour la période subséquente à 1970, mais il avait proposé que le représentant du travailleur obtienne si possible d'autres renseignements au sujet de l’exposition. Le représentant avait obtenu une déclaration non assermentée d’un collègue au sujet de l’exposition.
Le Bureau de liaison médicale du Tribunal a recommandé à la vice-présidente d’obtenir un rapport d’un assesseur du Tribunal. La vice-présidente a toutefois décidé de ne pas le faire. Elle a estimé que l'appel dépendait des faits et de l'application de la politique de la Commission à ces faits. Quand les faits décrits dans la politique existent, il n'est pas nécessaire d'obtenir d'autres rapports médicaux au sujet de la causalité.
La Commission a élaboré une politique qui traite de plusieurs formes de cancer et des expositions pertinentes, et ce, surtout afin d'éviter de devoir examiner des questions scientifiques complexes dans chaque cas particulier. La Commission a passé en revue la preuve épidémiologique et elle a estimé quels faits suffisent pour conclure que l’exposition professionnelle a probablement contribué au cancer de façon importante. Les demandes sont accueillies dans les cas où un cancer particulier est décelé et où les faits relatifs à l’exposition existent. Il n’est pas nécessaire d'examiner la preuve médicale particulière ou la preuve épidémiologique dans de tels cas.
Il n’est pas nécessaire non plus d’examiner la preuve concernant une autre étiologie, telle la pertinence de l'âge du travailleur, les antécédents de tabagisme ou les antécédents familiaux. La Commission devait être au fait de telles étiologies au moment d’élaborer sa politique. Par contre, si les faits décrits dans la politique ne sont pas établis, les demandes peuvent être examinées en fonction du bien fondé et de l’équité du cas, dans quel cas ces autres facteurs peuvent être pris en compte.
Le travailleur remplissait le critère de la période de latence de 20 ans prévu dans la politique de la Commission. L’employeur a soutenu que le cancer du travailleur en était au stage 3 et que, si le diagnostic avait été posé plus tôt, le travailleur n’aurait peut-être pas rempli le critère de la période de latence. La vice-présidente a cependant noté que la politique n’exclut pas les cancers pour lesquels un diagnostic est posé au stage 3.
La vice-présidente était convaincue que la preuve était suffisante pour déterminer que le travailleur avait été exposé de façon continue et répétitive à de l'amiante pendant la période de 27 ans au cours de laquelle il avait travaillé comme métallier et que cette exposition avait constitué une importante composante de ses tâches. La vice-présidente était au courant que la déclaration du collègue concernant l’exposition n’avait pas été assermentée et que le collègue n'avait pas été soumis à un contre interrogatoire. Il semblait aussi que le collègue était demandeur dans un autre appel en rapport avec un cancer. L’employeur n’a toutefois soulevé aucune question au sujet de la déclaration du collègue.
La vice-présidente a conclu que les faits entourant le cas cadraient avec les dispositions prévues dans la politique de la Commission. Le travailleur avait droit à des prestations pour cancer colono-rectal. L’appel de l’employeur a été rejeté.