Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 186 13
2013-03-04
B. Kalvin - M. Christie - A. Grande
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal (question implicitement traitée par la Commission)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)

Un chauffeur de camion descendait de son camion quand il s’était pris le pied et était tombé de la dernière marche, d'une hauteur d'environ deux pieds. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 16 % pour une déficience permanente à la région lombaire et des prestations pour perte de gains (PG) totale. L’employeur, de son côté, avait obtenu un virement de 25 % des frais d’indemnisation au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant le montant des prestations pour PG et du virement au FGTR.

Le comité a constaté que le travailleur avait fait une chute de deux pieds et qu’il était tombé directement sur le fessier sans pouvoir se parer contre l’impact, et il a estimé qu’un tel accident était susceptible de causer une lésion invalidante. Il est concevable qu’un tel accident puisse causer une lésion non invalidante ou une lésion légèrement invalidante, mais il était plus susceptible de causer une lésion invalidante. Le comité a conclu que l'accident avait été de gravité modérée.
Le travailleur présentait une discopathie dégénérative et une sténose spinale préexistantes. Le comité a conclu que les troubles préexistants étaient d’importance modérée.
Étant donné que l’accident avait été de gravité modérée et que les troubles préexistants étaient d’importance modérée, l'employeur avait droit à un virement de 50 % au FGTR.
À l’audience, l’employeur a demandé au comité d'ordonner un rajustement rétroactif de son compte établi dans le cadre de la Nouvelle méthode expérimentale de tarification par incidence (NMETI) en fonction du nouveau taux de virement au FGTR. La Commission n’avait pas réglé cette question, et l’employeur ne l’avait pas soulevé dans son avis d'appel. Qui plus est, il ne s'agissait pas d'un cas simple, car l'employeur était en cours de restructuration pendant la période de tarification de la NMETI visée par le virement au FGTR.
Plusieurs décisions du Tribunal traitent de la question de la NMETI dans le cadre d’un appel concernant les virements au FGTR. Le comité a toutefois noté que plusieurs de ces décisions concernent des appels interjetés contre des décisions dans lesquelles la Commission avait rejeté une demande initiale de virement au FGTR. Dans de tels cas, la Commission n’a pas eu l'occasion de régler la question de la NMETI parce qu’elle n’a pas encore accordé de virement au FGTR. Si le Tribunal annule la décision de la Commission et accorde un virement au FGTR, il peut alors être logique de considérer la question de la NMETI comme étant implicite plutôt que de la renvoyer à la Commission pour règlement. Cependant, quand l’appel porte sur le taux du virement au FGTR, la Commission a déjà reconnu le droit à un tel virement, et elle a donc eu l'occasion d’examiner la question de la NMETI. L’employeur a donc eu l’occasion de soulever la question de la NMETI et d’obtenir une décision définitive de la Commission.
Vu les circonstances, le comité a refusé d'examiner la question de la NMETI.
Compte tenu de la preuve, le comité a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale.
L’appel a été accueilli en partie.