Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 200 13
2013-09-30
G. Dee (FT) - S. Sahay - M. Ferrari
  • Stress mental
  • Transfert des coûts (assurance-automobile sans égard à la responsabilité)

Le travailleur était un chauffeur d’autobus qui avait été témoin d’un accident entre un véhicule automobile et un piéton à une intersection contrôlée par des feux de circulation. Ni l’identité du piéton ni celle du conducteur du véhicule ne pouvait être déterminée. Le travailleur avait commencé à souffrir d’importants troubles mentaux après avoir été témoin de l’accident. La Commission lui avait versé des prestations de perte de salaire. L’employeur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire refusait de supprimer les coûts relatifs à cette demande d’indemnité de son dossier des coûts d’accident.

Le document no 15-01-06 prévoit une exonération à l'intention de l'employeur en cas d’accident de véhicule automobile mettant en cause la négligence d'un tiers ne relevant pas de l’annexe 1. Cette politique a été introduite pour remplacer les anciennes mesures d'exonération existant quand le recouvrement de dommages-intérêts était possible dans les cas mettant en cause la négligence de tiers ne relevant pas de l’annexe 1. Ce mode d’exonération a disparu lors de l'introduction du régime ontarien d'assurance automobile sans égard à la responsabilité.
La Commission a conclu que ni le piéton ni le conducteur du véhicule n'avait d’obligation de diligence à l’égard du travailleur et que rien ne permettait donc de les trouver responsables ou de leur imposer des dommages-intérêts.
Pour obtenir des dommages-intérêts dans une action civile, il faut généralement démontrer que le défendeur avait une obligation de diligence à l’égard du demandeur et qu’il a manqué à cette obligation par sa conduite, ce qui est habituellement démontré par la négligence du défendeur. Il faut aussi identifier les parties défenderesses. Par contre, pour obtenir une exonération aux termes du document no 15-01-06, il n’est pas nécessaire qu’une action civile soit viable. Il faut seulement que les coûts liés à la demande d’indemnité découlent d’un accident de véhicule automobile mettant en cause la négligence d’un tiers ne relevant pas de l’annexe 1.
Le comité était convaincu que l’accident mettant en cause un véhicule automobile et un piéton était attribuable au fait que le conducteur ou le piéton avait négligé d'obéir aux feux de circulation. On ne savait pas si le conducteur ou le piéton négligent relevait de l'annexe 1. Si l’employeur relevait de l’annexe 1, le document no 14-05-01 occasionnerait le transfert des coûts de l'accident du dossier de l’employeur du conducteur d’autobus à celui de l’employeur du tiers négligent. Si le tiers ne relevait pas de l'annexe 1, le document no 15-01-06 occasionnerait l’exonération de l’employeur. Même si l’employeur avait droit à une exonération dans l'un ou l'autre de ces cas, le comité a conclu que, selon toute vraisemblance, le conducteur du véhicule ou le piéton négligent ne relevait pas de l’annexe 1.
Le comité était aussi convaincu que les coûts découlant des lésions du travailleur étaient les coûts d'un accident de véhicule automobile, comme il était exigé dans le document no 15-01-06. Le comité a noté que la Commission avait déjà reconnu le droit à une indemnité au travailleur et qu’elle lui avait déjà versé des prestations.
Le comité a aussi noté que la norme de preuve pour les transferts de coûts aux termes des documents nos 15-01-06 et 14 05-01 est la négligence, notion définie dans le document no 14 05 01, et que cette norme ne fait pas intervenir de considérations relativement à la prévisibilité et à l’obligation de diligence.
L’employeur avait droit à une exonération de 100 % aux termes du document no 15-01-06. L'appel a été accueilli.