Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 233 13
2013-07-03
R. McCutcheon - B. Young - M. Ferrari
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

Un opérateur de machine avait subi une lésion indemnisable en juin 2001. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 32 % pour entorse thoracique et lombaire. Elle lui avait aussi reconnu le droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique et avait établi à 50 % sa déficience permanente. Comme l’indemnité pour PNF combinée était de 66 %, le travailleur avait droit à une allocation pour soins personnels pour travailleur atteint d’une déficience grave. La Commission avait déterminé que le travailleur était inemployable sur le marché du travail et lui avait reconnu le droit à des prestations pour PG totale. Le travailleur touchait aussi des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC). Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il fallait retrancher le plein montant de ses prestations du RPC de ses prestations pour PG.

Le comité a été d’accord avec les décisions nos 171/11 et 2271/10 pour dire que le plein montant doit être retranché même quand il y a des troubles non indemnisables si ces derniers sont relégués à l’arrière-plan par les troubles indemnisables relativement à l'invalidité fonctionnelle globale du travailleur.
Le comité a aussi noté la décision no 1311/11, dans laquelle le Tribunal a déterminé que l’invalidité était principalement attribuable aux troubles indemnisables et qu’il convenait de retrancher 90 % des prestations du RPC des prestations pour PG. Le comité a noté : que le travailleur dans ce cas demandait une réduction du taux de déduction; que l'appel du travailleur a été rejeté; que l’employeur n’avait pas interjeté d’appel incident; que la vice-présidente n’était pas saisie de la question de l'augmentation de la déduction.
En l’espèce, le rapport médical du RPC contenait une liste de diagnostics primaires et de troubles secondaires. Le comité a conclu que les troubles secondaires, tels que la thrombose veineuse profonde, ne justifiaient pas de réduire la déduction étant donné que ceux-ci ne faisaient pas partie des diagnostics primaires et qu’ils n’influaient pas sur la capacité du travailleur à trouver et à maintenir un emploi. Les seuls troubles non indemnisables au nombre des diagnostics primaires étaient une entorse cervicale et une discopathie cervicale dégénérative. Étant donné que le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 66 % et qu’il avait été placé dans la catégorie des travailleurs atteints d’une déficience grave en raison de son accident indemnisable, il était évident que ses troubles indemnisables étaient principalement à l'origine de son invalidité et qu’ils étaient une cause incontestable de son incapacité à travailler.
Le comité a conclu qu’il était approprié de déduire le plein montant des prestations du RPC des prestations pour PG. L’appel a été rejeté.