Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 248 13
2013-05-10
E. Smith
  • Cancer (poumon)
  • Preuve (épidémiologique)
  • Exploitation minière (nickel)

Le travailleur avait travaillé dans une mine de nickel de 1956 à 1984. Il avait reçu un diagnostic de cancer du poumon en juin 1985 et était décédé en septembre 1985. Sa succession a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour le cancer du poumon.

La politique de la Commission traitant du droit à une indemnité pour les travailleurs d’usines de frittage prévoit que des antécédents professionnels d'utilisation d'un procédé de frittage particulier tel qu’il est pratiqué en tout temps est une preuve convaincante de lien entre un cancer du poumon et le travail. La politique exigeait précédemment une expérience de six mois, mais cette exigence a été supprimée en 1994. Comme il est indiqué dans un mémo de la Direction des politiques sur les maladies professionnelles et la médecine du travail (DPMPMT) faisant mention de ce changement, l’absence d'exigence relative à la durée de l'exposition donne plus de latitude aux décideurs, mais cela ne veut pas dire que toute exposition ouvre droit à une indemnité. Selon les lignes directrices internes de la DPMPMT, les demandes d’indemnité devraient être accueillies pour les expositions de six mois et plus alors qu'elles devraient être accueillies pour les expositions de moins de six seulement dans le cas des non-fumeurs.
Il n’y avait pas de preuve fiable indiquant que le travailleur avait travaillé dans une usine de frittage, si ce n'est la possibilité de quelques jours de travail occasionnels totalisant moins d’un mois sur une base cumulative.
Des éléments de preuve épidémiologique indiquaient un ratio d’incidence standardisé (RIS) de 193 pour un à trois mois d’exposition. La succession soutenait que ce RIS s’approchait du RIS de 200 qui est considéré comme suffisant pour ouvrir droit à une indemnité dans les décisions du Tribunal. La vice-présidente a toutefois noté que la question de savoir si une constatation est statistiquement significative repose sur les intervalles de confiance et non sur les RIS. Le caractère statiquement significatif ou non peut souvent dépendre de la taille de l’échantillon utilisé pour déterminer si le RIS obtenu représente plus qu'une coïncidence. Le RIS est donc distinct de la question de savoir si des données sont statistiquement significatives. Qui plus est, dans ses décisions, pour accorder du poids au lien identifié au moyen d'un RIS comme preuve de causalité, le Tribunal s'appuie sur le critère Bradford Hill, y compris sur la question de savoir s’il y a relation dose-réponse.
La succession a soutenu qu’un RIS de 193 indiquait une possibilité de lien avec le travail de l’ordre de 48,25 %, ce qui remplissait le critère de contribution importante. La vice-présidente a toutefois déclaré que la succession confondait deux concepts. Décrire cette analyse de la prépondérance des probabilités comme étant une analyse du degré de contribution au cancer est une assertion erronée. Le taux de 48,25 % représentait la probabilité que l'exposition au travail était un facteur ayant contribué de façon importante au cancer du travailleur et une probabilité de 51,75% que l’exposition au travail n'était pas un facteur ayant contribué de façon importante à cette affection. Cette analyse indique en réalité qu’il est plus probable que l’exposition à l’usine de frittage n’avait pas contribué de façon importante dans 51,75 % des cas d'exposition d'un à trois mois. Qui plus est, même s'il y avait un intervalle de confiance pour une telle exposition, il n’y avait pas de relation dose-réponse.
La vice-présidente a souscrit à l’opinion de la DPMPMT selon laquelle les données épidémiologiques n’appuient pas l’existence d’un lien pour les expositions de moins d'un mois. La vice-présidente a toutefois indiqué qu’elle n’acceptait pas nécessairement la recommandation visant à rejeter les demandes d’indemnité des travailleurs ayant moins de six mois d’exposition sauf s’ils sont non-fumeurs. Elle a estimé qu’il n’est pas nécessairement conforme à la politique de la Commission d’imposer une restriction d’une telle rigueur et qu’il peut être plus approprié d’examiner les faits entourant chaque cas particulier d'exposition d'un à six mois.
De toute manière, le travailleur n’avait même pas eu un mois d’exposition. La preuve épidémiologique indiquait un RIS de seulement 47 pour les expositions de moins d’un mois.
Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité par suite de son exposition à l'amiante puisqu'il n'avait pas clairement été exposé à une telle substance pendant au moins dix ans comme il est exigé dans la politique.
L’appel a été rejeté.