- Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
- Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (rétroactivité)
La travailleuse avait subi une lésion au dos et au cou en septembre 2007, et elle avait obtenu des prestations pour perte de gains (PG) totale. Elle avait aussi obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 25 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique, laquelle avait été portée à 35 % en novembre 2010. Enfin, elle avait obtenu des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2008. Quand la Commission avait appris l'existence des prestations du RPC en juillet 2010, elle en avait déduit le plein montant des prestations pour PG rétroactivement à juillet 2008. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a décidé de déduire le plein montant de ses prestations du RPC et de procéder à cette déduction rétroactivement à juillet 2008.
En plus des problèmes de dos et de cou, qui étaient les plus importants, la travailleuse présentait une légère pathologie à l’épaule. Celle-ci était en partie attribuable à l’irradiation de la douleur provenant de la lésion indemnisable au cou. Dans certaines de ses décisions, le Tribunal a estimé qu'il était approprié de déduire le plein montant des prestations d'invalidité du RPC dans les situations où l’importance des troubles indemnisables surpassait grandement l’importance des troubles non indemnisables dans l’invalidité fonctionnelle générale du travailleur. Cependant, dans la décision no 1311/11, le Tribunal a estimé qu’il était approprié de déduire au moins 90 % des prestations du RPC étant donné que : la cause de l’invalidité était l’accident du travail; les principaux problèmes étaient liée aux lésions indemnisables; la travailleuse pouvait travailler malgré ses problèmes non indemnisables. Le comité s’est appuyé sur la décision no 1311/11 pour conclure qu’il convenait de déduire seulement 90 % des prestations du RPC des prestations pour PG de la travailleuse.La politique de la Commission indiquait clairement qu'il fallait commencer à déduire les prestations du RPC à partir de la date de l’avis relatif à ces prestations, peu importe quand la Commission en est informée. Le comité a confirmé que la déduction devait être rétroactive à juillet 2008.L’appel a été accueilli en partie.