Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 283 13
2013-03-22
S. Martel
  • Exploitant indépendant (vente)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (catégorie de l’employeur) (vérification de la Commission)
  • Exploitant indépendant (installateur)

L’employeur était un fabricant d’armoires de cuisine et de salle de bain. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que ses installateurs et ses agents de vente étaient des travailleurs et non des exploitants indépendants.

En ce qui concerne les installateurs, la preuve en l’espèce était très similaire à celle présentée dans le cas faisant l'objet de la décision no 382/06. Les installateurs en l’espèce possédaient leurs propres véhicules et outils, et ils étaient libres de leurs allées et venues. La vice-présidente a conclu que ceux-ci étaient des exploitants indépendants, à l’exception d’un apprenti qui était un travailleur.
Relativement à la situation professionnelle des agents de vente, la vice-présidente a distingué le cas d’espèce de celui faisant l’objet de la décision no 799/09. Dans la décision no 799/09, les agents de vente pouvaient travailler pour d’autres et ils embauchaient leurs propres travailleurs. Ils payaient aussi leurs propres dépenses pour les expositions commerciales. En l’espèce, les agents de vente pouvaient seulement vendre des produits n’entrant pas en concurrence avec ceux de l'employeur, et l'employeur payait les dépenses liées aux expositions commerciales. La vice-présidente a conclu que les agents de vente étaient des travailleurs de l’employeur en l’espèce.
La Commission avait émis un avis de vérification en août 2004. L’employeur soutenait que l’avis de vérification était périmé parce que la Commission avait rendu sa décision seulement en décembre 2007. La vice-présidente a toutefois conclu qu'un avis de vérification est périmé seulement si la première communication des résultats de la vérification à l'employeur prend trop de temps. En l’espèce, la vérificatrice avait informé l’employeur des résultats de la vérification en mars 2005, sept mois seulement après l'avis. La vérificatrice avait indiqué qu'elle tiendrait compte de tout autre renseignement que l'employeur soumettrait, mais cela ne rendait pas sa décision provisoire.
L’appel a été accueilli en partie.