Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 493 13
2013-04-29
S. Peckover
  • Suppléments, dispositions transitoires (calcul) (pension de sécurité de la vieillesse)
  • Suppléments, dispositions transitoires (révision)

Dans la décision no 1309/01, le Tribunal a conclu que le travailleur avait droit à un supplément aux termes du paragraphe 147 (4) de la Loi sur les accidents du travail (Loi d’avant 1997). Le travailleur avait ensuite interjeté appel d’une décision de la Commission concernant le calcul de son supplément.

Dans la décision no 1387/07, le Tribunal a conclu que le montant du supplément prévu au paragraphe 147 (4) est assujetti aux paragraphes 147 (8), 147 (9) et 147 (10). La Commission avait déterminé le supplément en fonction du maximum payable aux termes du paragraphe 147 (8). Le travailleur soutenait que son supplément devait être fondé sur le montant plus élevé payable aux termes du paragraphe 147 (10). Le Tribunal a conclu que la Commission avait calculé le supplément correctement.
En l'espèce, le travailleur a interjeté appel d'une décision du commissaire aux appels concernant le calcul de son supplément au moment des réexamens prévus pour le 24e et le 60e mois.
La vice-présidente a appliqué la décision no 941/94, et elle a conclu que le paragraphe 147 (4) ne visait pas à assurer un remplacement de revenu, mais plutôt à fournir aux travailleurs qui sont inemployables ou incapables de bénéficier de services de réadaptation professionnelle dans la mesure décrite au paragraphe 147 (2) un montant supplémentaire calculé aux termes du paragraphe 147 (9) ou du paragraphe 147 (10), selon le cas, ne dépassant pas le montant maximum correspondant à la pension de la sécurité de la vieillesse, conformément au paragraphe 147 (8).
Le paragraphe 147 (13) stipule qu’il s'applique à un supplément octroyé aux termes du paragraphe 147 (4) en ce qui concerne les réexamens prévus pour le 24e et le 60e mois. Les réexamens relèvent donc du paragraphe 147 (4), lequel est assujetti aux paragraphes 147 (8), 147 (9) et 147(10). La simple lecture du paragraphe 147 (4) indique que ce paragraphe est toujours assujetti au paragraphe 147 (8). Le paragraphe 147 (8) stipule que le supplément prévu au paragraphe 147 (4) ne peut pas dépasser le montant de la pension de la sécurité de la vieillesse. Ni le paragraphe 147 (4) ni le paragraphe 147 (8) ne fait de distinction entre la détermination initiale du supplément et les réexamens subséquents.
La Commission avait correctement déterminé que le montant du supplément ne devait pas dépasser le montant de la pension de la sécurité de la vieillesse, comme prévu au paragraphe 147 (8). L’appel a été rejeté.