Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 716 13
2013-07-31
E. Smith
  • Base salariale (pension de retraite)
  • Délai (appel) (date de la décision de la Commission)
  • Base salariale (maladie professionnelle)
  • Base salariale (prestations pour personnes à charge)

Dans une lettre datée du 13 octobre 2007, la Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour cancer œsophagien et elle avait établi la date de l’accident à juin 1998. Le travailleur, un pompier, avait pris sa retraite en 1989 et était décédé en 2002. Dans sa lettre, la Commission avait aussi indiqué que le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période de 1998 à 2000. Elle avait aussi informé sa veuve qu’elle avait droit à des prestations de survivant et que ces prestations lui seraient expliquées en détail dans une autre lettre. Dans une lettre datée du 13 novembre 2007, la Commission l'avait informée du montant des prestations de survivant qui lui seraient versées. L’employeur n’a contesté ni l'une ni l'autre des lettres, jusqu'à ce qu'il apprenne que le mode de calcul des prestations pour PG et des prestations de survivant avait été remis en question dans des décisions du Tribunal. Dans une lettre datée du 6 août 2010, la Commission a confirmé les paiements. L’employeur avait respecté le délai d'appel applicable à la lettre de 2010.

Le commissaire aux appels a estimé que ni l’une ni l’autre des lettres de 2007 ne constituaient des lettres de décision aux termes du document 11-01-02 du Manuel des politiques opérationnelles et que l’employeur avait donc respecté le délai d’appel en interjetant appel de la lettre de 2010. Le commissaire aux appels avait toutefois confirmé le versement de prestations pour PG et de prestations pour survivant.
La succession a contesté la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que l'employeur avait respecté le délai d’appel. L’employeur a interjeté appel au sujet du droit à des prestations pour PG et du montant des prestations pour survivant.
La lettre d’octobre 2007 était suffisante pour établir le délai d’appel relativement aux prestations pour PG. La Commission y indiquait qu’elle considérait que des prestations pour PG étaient payables à ce travailleur retraité en raison de l'ampleur de son invalidité. Selon le document no 11-01-02, une lettre de décision indique les motifs à l’appui ainsi que toute politique applicable. La lettre d’octobre 2007 ne faisait pas précisément référence aux politiques de la Commission, mais elle tenait généralement compte des principes énoncés dans les politiques applicables. Cela suffisait pour remplir les exigences du document no11-01-02.
La lettre de novembre 2007 était insuffisante pour établir un délai d'appel au sujet des prestations de survivant. La Commission ne la décrivait pas comme une décision et elle ne traitait pas de la raison d'être des paiements.
La vice-présidente a donc examiné l'appel de l'employeur seulement en ce qui concerne les prestations de survivants.
La vice-présidente a souscrit à des décisions antérieures du Tribunal. Elle a conclu que le travailleur n'avait pas de gains d'emploi après avoir pris sa retraite, que ses versements de pension ne constituaient pas des gains et que sa veuve avait donc droit à des prestations de survivant fondées sur le minimum prévu par la loi.