Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 838 13
2013-08-22
E. Smith
  • Perte de gains [PG] (invalidité résultant d’un état pathologique non indemnisable)

La travailleuse avait subi une lésion à la région lombaire en décembre 2005 et elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. Son dossier avait été fermé pendant un certain temps en 2008 à l’occasion d’une chirurgie pour un trouble non indemnisable à la hanche. La travailleuse s’était retirée de nouveau du programme de RMT en avril 2010. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels lui reconnaissait le droit seulement à des prestations pour perte de gains (PG) partielle, calculées en fonction de gains assimilés dans l'emploi ou entreprise approprié (EEA) identifié, pour la période de retrait de 2008 et après 2010.

Aux termes du document no 15-05-04 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, si un trouble non relié au travail et un trouble relié au travail contribuent tous deux à l’invalidité persistante / la perte de gains, l'indemnité intégrale se poursuit jusqu'à ce que le degré d'invalidité persistante / de perte de gains reliés au travail soit cliniquement déterminé. L’indemnité est ensuite payée proportionnellement au degré d’invalidité / de perte de gains reliée au travail. Selon la travailleuse, le document no 15-05-04 prévoyait que les prestations intégrales continuaient à être versées jusqu'à la date de l'évaluation de la perte non financière, soit la date à laquelle le degré de déficience permanente est déterminé. En l’espèce, cette date était juin 2009, ce qui était après la période de retrait du programme de RMT pour la chirurgie à la hanche.
La vice-présidente a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’interprétation de la travailleuse. Elle a noté que, si elle avait eu l'intention de faire référence à l'évaluation de la perte non financière, la Commission y aurait fait référence précisément au lieu de faire référence aux déterminations cliniques en général. La vice-présidente a aussi noté que la politique mentionne la détermination clinique comme étant pertinente relativement au degré d'invalidité et de perte de gains. L'évaluation de la perte non financière ne traite pas de la perte de gains. La vice-présidente a conclu que la référence signifie que les éléments de preuve médicale et les autres éléments de preuve clinique existants doivent être suffisants pour permettre à la Commission de déterminer raisonnablement la nature de la lésion indemnisable et le type de travail que le travailleur est apte à effectuer aux fins de l’évaluation de sa perte de gains. Dans plusieurs cas, il est possible de procéder à une telle évaluation avant que le travailleur atteigne sa réadaptation médicale maximum (RMM).
Le document no 19-03-02 prévoit que, quand elle détermine si un travailleur a droit à un programme de RMT, la Commission tient compte des droits à l’égalité du travailleur aux termes du Code des droits de la personne de l’Ontario, c’est-à-dire que tout travailleur a droit à un traitement égal. Quand elle procède à une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail, la Commission doit donc tenir compte de toute invalidité non reliée au travail dont le travailleur pourrait être atteint. La travailleuse soutenait que, selon cette politique, un travailleur qui ne peut pas participer à un programme de RMT en raison d’une invalidité non indemnisable a droit à des prestations pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans.
La vice-présidente a indiqué qu’elle n’était pas d’accord en soulignant que la politique s’appliquait aux services de RMT et qu'elle ne traitait pas directement de la perte de gains. Pour être approprié, un plan de RMT doit être adapté aux besoins découlant non seulement des troubles indemnisables, mais aussi de ceux découlant des troubles non indemnisables. La Commission avait répondu aux besoins de la travailleuse en fermant le dossier de RMT quand elle avait été incapable de participer et en le rouvrant quand elle avait pu participer de nouveau après s’être rétablie de sa chirurgie à la hanche.
L’alinéa 43 (4) a) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail prévoit que, si un programme de RMT est fourni au travailleur, les gains de celui-ci sont assimilés jusqu'à la date où il termine le programme en question. La travailleuse soutenait qu'elle avait droit à des prestations pour PG totale jusqu'à ce qu'elle termine le programme et qu’aucune réduction pour non-participation en raison de troubles non indemnisable n'était permise.
La vice-présidente a conclu que le paragraphe 43 (4) devait être interprété dans le contexte du paragraphe 43 (1), lequel prévoit des prestations pour perte de gains résultant de la lésion.
La vice-présidente a conclu que la Commission avait déterminé à juste titre que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle fondées sur des gains assimilés dans l'EEA. La vice-présidente a toutefois ajusté le droit à des prestations pour PG en fonction de la capacité de la travailleuse à travailler seulement 24 heures par semaine.
L’appel a été accueilli en partie.