Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 893 13
2013-10-17
S. Ryan
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en juin 2002 et une lésion à l’épaule droite en novembre 2004. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 11 % pour une déficience découlant de sa lésion à l’épaule droite. Dans la décision no 248/05, le Tribunal avait conclu que le travailleur présentait une déficience permanente découlant de troubles à la région lombaire. La Commission lui avait alors reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 12 % pour la région lombaire.

En août 2009, l’employeur l'avait congédié par suite d’accusations non prouvées selon lesquelles il dormait au travail. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) et à des services de transition professionnelle après août 2009.
Dans ses décisions, le Tribunal procède de deux façons pour traiter la question du droit à des prestations pour PG quand le travailleur a été congédié. Ces deux façons de procéder tiennent compte des circonstances entourant le congédiement pour déterminer s’il existe un lien de causalité entre le congédiement et la lésion. Selon la première, même si le congédiement n’est pas relié à la lésion, il faut quand même entreprendre une analyse secondaire pour déterminer si le congédiement néglige de reconnaître le rôle de la lésion indemnisable dans la perte de gains subséquente. La deuxième ne comporte pas d’analyse secondaire du genre. Dans le cadre de cette façon de procéder, si le congédiement n’est pas relié à la lésion, le travailleur n’a pas droit à des prestations pour PG.Le vice-président a préféré la première façon de procéder, estimant que l'article 43 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail exige une analyse secondaire des circonstances entourant le congédiement pour déterminer si celui-ci rompt le lien de causalité entre la lésion du travailleur et sa perte de gains subséquente.
En l’espèce, un agent des normes d’emploi avait mené une enquête en application de la Loi sur les normes d’emploi et il avait conclu que l’employeur avait négligé de produire des éléments de preuve pour réfuter la prétention du travailleur selon laquelle il faisait une pause approuvée quand il avait été trouvé endormi. Les parties étaient parvenues à un règlement dans le cadre duquel l’employeur acceptait de modifier ses registres pour indiquer que le travailleur avait été congédié en raison de manque de travail approprié. Même si le Tribunal n’était pas lié par la décision initiale de l’agent des normes d’emploi ni par le règlement intervenu entre les parties, le vice-président a conclu que le règlement constituait une preuve convaincante que la lésion indemnisable avait joué un rôle dans le congédiement du travailleur.
Le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale d’août 2009 jusqu’au moment où il avait trouvé un emploi en janvier 2011. Le travailleur n'avait toutefois pas droit à des services de transition professionnelle. Compte tenu de la situation du travailleur, le vice-président a conclu que, même si le nouvel emploi occasionnait une perte de gains importante, les gains faits dans cet emploi étaient représentatifs de la capacité de gains du travailleur sur le marché du travail et que des services de transition professionnelle n'entraîneraient probablement pas une amélioration de sa capacité de gains.
L’appel a été accueilli en partie.