Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 943 13
2013-08-28
R. Nairn
  • Conséquences de la lésion (maladie iatrogène) (médication)
  • Intérêts
  • Apnée (sommeil)
  • Choix (prestations de retraite)
  • Conséquences de la lésion (mode de vie sédentaire)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire et à la hanche en 1999 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour PNF de 26 %. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour apnée du sommeil et pour des calculs rénaux ainsi que le droit à des intérêts sur des contributions volontaires de retraite faites tardivement.

Le travailleur pesait environ 275 livres avant son accident, et son poids avait augmenté jusqu’à environ 385 livres après l’accident. Avant l’accident, le travailleur était assez actif et son poids était stable. Au vu de la preuve, le vice-président a conclu que la prise de poids était directement reliée au mode de vie sédentaire que le travailleur avait mené après l'accident. Cette prise de poids avait beaucoup contribué à l’apparition de l’apnée du sommeil. Le travailleur avait droit à une indemnité pour apnée du sommeil. Il avait aussi droit à des prestations de soins médicaux pour un appareil de ventilation spontanée en pression positive continue.
Le travailleur avait aussi droit à une indemnité pour des calculs rénaux résultant de la médication prescrite pour contrer la douleur attribuable à la lésion indemnisable.
Aux termes du paragraphe 45 (2) de la Loi de 1997, la Commission est tenue de mettre en réserve des montants équivalant à 5 % des versements qu’elle fait au travailleur au titre de la perte de revenu de retraite. Le paragraphe 45 (3) prévoit que le travailleur peut choisir de contribuer un montant supplémentaire équivalant à 5 %, lequel est alors déduit des versements qui lui sont faits. En l'espèce, le travailleur avait informé la Commission en 2000 qu'il voulait faire les contributions supplémentaires de 5 %, mais celle-ci avait négligé de faire les contributions. Le travailleur était disposé à faire les contributions supplémentaires tardivement, mais il voulait que la Commission lui verse les intérêts qui se seraient accumulés si les contributions avaient été faites comme prévu.
Le vice-président a noté que la politique de la Commission autorise le versement d’intérêts sur les versements tardifs de prestations de retraite. Cependant, la politique n'autorise pas le versement d'intérêts sur les contributions tardives. Il n’y a rien dans la Loi ou dans la politique autorisant un dédommagement pour une occasion manquée. Le travailleur n’avait pas droit à des intérêts sur les contributions tardives.
L’appel a été accueilli en partie.