Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1003 13
2014-05-20
T. Mitchinson
  • Abus de procédure
  • Compétence du Tribunal (établissement de sa propre procédure)
  • Inscription des employeurs
  • Droit d’intenter une action

Le demandeur dans une action civile était déménageur. Le camion de déménagement l’avait frappé et il avait été blessé. Il avait intenté une action contre le propriétaire du camion et son conducteur. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action du demandeur.

À titre préliminaire, le demandeur a soutenu que les défendeurs ne pouvaient pas, aux termes de la règle 51.06 des Règles de procédure civile, prendre comme position que le propriétaire du camion de déménagement était un employeur aux fins de la Loi de 1997 après avoir pris la position contraire dans des actes de procédure inhérentes à l’action civile.
Le vice-président a conclu que les Règles de procédure civile ne s’appliquaient pas. La règle 1.02 exclut expressément l’application des Règles dans les cas où un régime législatif prévoit une procédure différente. Le Tribunal est autorisé à déterminer sa pratique et sa procédure aux termes de l’article 131 de la Loi de 1997. Le Tribunal a adopté des directives de procédure, dont l’une porte sur les requêtes relatives au droit d’intenter une action. C’est la Loi de 1997 et cette directive de procédure qui régissent les requêtes relatives au droit d’intenter une action, et non les Règles de procédure civile.
Dans la mesure où la règle 51.06 pouvait être utile dans le contexte de la requête, le vice-président a conclu que les exigences à remplir pour invoquer cette règle n’étaient pas présentes. Il n’y avait eu ni « établissement » ni établissement réputé de la véracité d’un fait dans un acte de procédure. Les actes de procédure servent à introduire les instances civiles. Les actes de procédure sont souvent modifiés aux différentes étapes de l’instruction des litiges et à mesure que les faits deviennent plus clairs. Les actes de procédure peuvent être pertinents et utiles dans les requêtes relatives au droit d’intenter une action, mais elles ne peuvent pas suffire pour prendre une décision. Quand il examine un cas, le Tribunal met l’accent sur la question en litige, sur les témoignages sous serment et sur les observations, et non sur la question secondaire de savoir s’il peut y avoir incohérence avec des documents pertinents devant une autre instance. L’incohérence pourrait tout au plus soulever une question de crédibilité.
Toute incohérence ne signifiait pas que le recours était abusif en l’espèce. De telles incohérences pouvaient être examinées aux termes des procédures exposées dans les directives de procédure du Tribunal.
Au vu de la preuve, le demandeur et le conducteur étaient des travailleurs du propriétaire du camion de déménagement, et ils se trouvaient en cours d’emploi au moment de l’accident. L’employeur ne s’était pas inscrit à la Commission, mais il appartenait à une industrie de l’annexe 1 et son statut était celui d’un employeur de l’annexe 1.
Le vice-président a conclu que la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.