Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1011 13
2013-08-01
A. Patterson
  • Disponibilité pour prendre un emploi (incarcération)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (incarcération)

Le travailleur était un concierge au service d’un conseil scolaire. Il avait subi des lésions indemnisables en 2004 et en 2009. Il a interjeté appel d'une décision dans laquelle un commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte non financière (PNF) pour une déficience permanente au cou ainsi qu'à des prestations pour perte de gains (PG) après mars 2011.

Au vu de la preuve, le vice-président a déterminé que le travailleur ne présentait pas de déficience en raison de troubles au cou.
Le processus de retour au travail avait été interrompu par des poursuites criminelles intentées contre le travailleur. Ce dernier avait plaidé coupable. Des conditions avaient été imposées au travailleur : il lui était interdit de se trouver en présence d'enfants de moins de 14 ans et il pouvait se trouver en présence d'enfants de plus de 14 ans seulement en compagnie d’un autre adulte.
Le travailleur n’avait pas été incarcéré, mais le vice-président a trouvé utile de tenir compte de la politique de la Commission et des décisions du Tribunal traitant d’incarcération. Le vice-président a conclu que l’employeur aurait pu fournir du travail modifié approprié permanent au travailleur et qu'il l'aurait fait. Le fait que le travailleur ne pouvait plus travailler dans une école en raison de conditions imposées à la suite d’accusations criminelles et que l’employeur ne pouvait donc plus lui offrir de travail résultait du plaidoyer de culpabilité. La perte de gains du travailleur n'était donc pas attribuable à la lésion indemnisable.
Le travailleur n’avait pas droit à d'autres prestations pour PG.
L’appel a été rejeté.