- Réexamen (retard)
Dans la décision no 344/10, la majorité du comité a accueilli l’appel de la travailleuse en concluant : que le travail modifié offert par l’employeur n’était pas approprié; que la travailleuse avait droit à une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail (RMT); que la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pendant l'évaluation. La travailleuse avait demandé un réexamen de la décision no 344/10 en soutenant que la seule question en appel était le caractère approprié du travail modifié offert et que, comme le travail en question avait été déclaré non approprié, le Tribunal aurait dû lui reconnaître le droit à des prestations pour PG sans évaluation de ses possibilités de RMT.
Le Tribunal avait reçu la demande de réexamen plus de deux ans après la date de la décision initiale. Selon la Directive de procédure : réexamen, il n’est pas souhaitable de réexaminer une décision plus de six mois après la date de la décision visée. La Directive de procédure prévoit aussi qu’un retard de plus de six mois est un facteur pouvant entrer en ligne de compte pour déterminer s'il est souhaitable de réexaminer une décision. Le vice-président a estimé que le retard peut avoir un effet déterminant sur le règlement de la question de savoir si le Tribunal devrait réexaminer sa décision quand la demande de réexamen accuse un retard important sans explication valable.Rien n'expliquait le retard important de la demande de réexamen en l'espèce. De plus, il n'y avait pas de nouveaux éléments de preuve ni de nouveaux renseignements, et rien n'expliquait pourquoi l'argument à l'appui de la demande de réexamen n’avait pas pu être soulevé en temps opportun. Enfin, la demande de réexamen avait été préparée par le représentant qui avait agi pour la travailleuse pendant l’appel.Vu les circonstances, la demande de réexamen a été rejetée.