Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1119 13
2014-08-05
M. Crystal - M. Christie - A. Grande
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (réaction vive)

En septembre 2005, un collègue masculin s’était approché de la travailleuse par l’arrière et l’avait saisie par l’entrejambe. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

Aux termes de la politique de la Commission, un travailleur a droit à des prestations relativement à un état de stress traumatique si celui-ci est une réaction aiguë à un événement traumatisant soudain et imprévu survenu du fait et au cours de l’emploi.
En l’espèce, l’incident était survenu au cours de l’emploi. Il avait aussi été soudain et imprévu ainsi qu’objectivement traumatisant au sens de la politique. Selon le comité, quand il est établi qu’un attouchement non désiré de nature sexuelle a eu lieu, l’incident doit être considéré comme objectivement traumatisant en raison de sa nature même.
Le comité a noté que l’exigence voulant que l’incident soit objectivement traumatique est différente de l’exigence voulant que l’incident soit traumatique pour le travailleur. Pour déterminer si l’incident avait été traumatisant pour la travailleuse, c. à d. subjectivement traumatisant, il a examiné si celui-ci avait entraîné une réaction aiguë immédiate ou tardive.
La politique de la Commission prévoit que « réaction aiguë » s’entend d’une réaction importante ou grave à un événement traumatisant relié au travail entraînant une réaction psychiatrique ou psychologique. Une réaction aiguë est considérée comme immédiate si elle se manifeste dans les quatre semaines suivant l’événement traumatisant et comme tardive si elle se manifeste plus de quatre semaines après celui-ci. La politique n’impose pas de période maximum en dedans de laquelle les troubles doivent se manifester pour être considérés comme une réaction tardive. Cependant, il doit être clair que la réaction est attribuable à un événement traumatisant soudain et imprévu, et un diagnostic de l’Axe 1 doit avoir été posé à l’endroit du travailleur.
La travailleuse avait eu une interruption de travail liée à une réaction émotive aiguë et un diagnostic de l’Axe I avait été posé seulement en avril 2007. Le comité a accepté que la travailleuse s’était sentie offensée, fâchée et troublée immédiatement après l’incident mais qu’elle avait pu continuer à fonctionner et qu’elle n’avait pas consulté tout de suite. Le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas eu une réaction aiguë immédiate.
La travailleuse avait pu continuer malgré cet état subaigu jusqu’en avril 2007, quand il y avait eu des problèmes liés à la charge de travail. Ces problèmes liés à l’emploi ont été exclus de l’examen du droit à une indemnité pour stress traumatique. Cependant, compte tenu de la preuve médicale, le comité a estimé que la réaction aiguë de la travailleuse en avril 2007 était attribuable en grande partie à l’incident de septembre 2005. Par conséquent, en avril 2007, la travailleuse avait eu une réaction aiguë tardive à l’incident de septembre 2005.
La travailleuse avait droit à une indemnité pour le stress traumatique lié à l’incident de septembre 2005. L'appel a été accueilli.