Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1141 13
2013-09-26
R. Nairn
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PÉF) (réexamen)
  • Perte économique future [PÉF] (rétroactivité)
  • Perte économique future [PÉF] (réexamen) (dernier)

Le travailleur avait subi une lésion à une cheville et au dos en mai 1997 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 24 %. La Commission avait initialement refusé de verser l’indemnité pour perte économique future (PÉF) au moment du R2, en janvier 2004, parce que le travailleur avait négligé de collaborer et de fournir les renseignements demandés. En juillet 2010, la Commission avait déterminé que le travailleur avait droit à une indemnité pour PÉF au moment du R2. Le travailleur a interjeté appel de la décision par laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à l’indemnité pour PÉF au moment du R2 rétroactivement à janvier 2004.

Aux termes de la politique de la Commission, le dernier réexamen de l’indemnité pour PÉF doit avoir lieu avant la fin du 60e mois après la détermination initiale de cette indemnité. En prévision de ce réexamen, 55 mois après la détermination initiale, la Commission demande au travailleur de lui fournir des renseignements au sujet de ses revenus et de sa santé. Si le travailleur néglige de donner suite à une telle demande, la Commission interrompt le versement de l'indemnité pour PÉF 58 mois après la détermination initiale, et elle le rétablit seulement une fois un réexamen complet effectué, et ce, à partir de la date de son interruption. Cependant, si le dernier réexamen ne se produit pas avant la fin du 60e mois, le versement de l’indemnité pour PÉF ne peut reprendre rétroactivement.
En l'espèce, le travailleur avait reçu la demande de renseignements seulement pendant le 58e mois (octobre 2003) et il n’avait pas été averti que son indemnité pourrait être interrompue à partir du 58e mois. Le vice-président a cependant noté que la Commission avait envoyé une autre demande au travailleur en décembre 2003. Il a aussi noté que la Commission avait procédé au R2 et qu’elle avait confirmé le refus de verser l'indemnité pour PÉF au moment du R2 seulement en février 2004. Le vice-président a estimé que le travailleur avait reçu un préavis adéquat qu'il aurait des problèmes s’il ne respectait pas l’échéance pour soumettre les renseignements nécessaires.
En 2010, le travailleur avait soumis des renseignements sur ses revenus pour la période de 2000 à 2009. La Commission lui avait alors reconnu le droit à une indemnité pour PÉF au moment du R2 en juillet 2010. Le litige ne visait pas le droit à une indemnité pour PÉF au moment du R2, mais plutôt la date du début du versement de cette indemnité. Aux termes de la politique de la Commission, si le deuxième réexamen n'a pas lieu avant la fin du 60e mois, l'indemnité pour PÉF ne peut être rétablie rétroactivement.
Le vice-président a noté qu’il y avait eu un manque flagrant de collaboration de la part du travailleur en l'espèce et que la conduite de ce dernier constituait une tentative en vue de compromettre le processus. Le travailleur avait été informé à plusieurs reprises de son obligation de collaborer et des conséquences auxquelles il s’exposait s’il refusait de le faire.
Le vice-président a conclu que rien ne justifiait de reconnaître le droit au rétablissement rétroactif de l’indemnité pour PÉF au moment du R2, que ce soit aux termes de la politique ou selon le principe du bien-fondé et de la justice. L’appel a été rejeté.