Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1164 13
2013-09-25
M. Crystal
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Réadaptation professionnelle (recherche d’emploi)
  • Suppléments, PÉF (admissibilité)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (réintégration au travail)

La Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour un syndrome du canal carpien et avait fixé la date d’accident à septembre 1997. Elle avait identifié un emploi ou entreprise approprié (EEA) d'expéditeur-réceptionnaire, pour ensuite déterminer que celui-ci ne convenait pas. La Commission avait alors identifié un nouvel EEA dans le commerce de détail. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à un supplément pour PÉF en application du paragraphe 43 (9) de la Loi sur les accidents du travail d'avant 1997 pour la période d'août à décembre 2011, pendant laquelle il cherchait un emploi.

La politique applicable est celle en vigueur au moment de la décision du secteur opérationnel de la Commission. Comme la décision avait été rendue le 7 septembre 2011, la politique applicable était celle énoncée dans le document no 19-03-05 du Manuel des politiques opérationnelles, laquelle visait les décisions relatives aux programmes de transition professionnelle rendues le 1er décembre 2010 ou après cette date.
Les démarches de recherche d'emploi du travailleur pendant cette période avaient été suffisantes pour considérer qu’il participait à un programme autonome de réadaptation professionnelle. La Commission avait toutefois refusé de reconnaître le droit à un supplément pendant cette période parce que la politique applicable, énoncée dans le document no 19-03-05, ne mentionnait pas explicitement la recherche d’emploi comme une forme de programme de transition professionnelle ou d’activité de réintégration à l'emploi.
Le vice-président a conclu que la recherche d’emploi du travailleur pendant la période en question était une activité de transition professionnelle acceptable et susceptible de contribuer à l’obtention d’un emploi dans l’EEA choisi. Qui plus est, la politique applicable n’interdisait pas à la Commission de fournir un soutien financier pendant cette période. Le vice-président a aussi noté que la Commission avait versé un supplément pendant la période de juin à août 2011, alors que le travailleur s’adonnait à cette même activité. La Commission n'est pas tenue de fournir un soutien financier pendant une période prolongée de recherche d’emploi, mais la période en question en l'espèce ne pouvait pas être considérée comme excessive, surtout compte tenu du fait que le marché du travail était alors difficile d’accès. Enfin, le travailleur s’était informé plusieurs fois auprès de la Commission et il pouvait raisonnablement s’attendre à un soutien financier pendant cette période.
L'appel a été accueilli.