Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1383 13
2013-09-18
S. Ryan
  • Employeur (lien suffisant avec l'Ontario)
  • Droit d’intenter une action
  • Travailleur (lien suffisant avec l'Ontario)

Le demandeur dans une action civile était un travailleur au service d'un employeur de l'annexe 1 qui était en cours d’emploi au moment d’un accident de la route en Ontario. Les défendeurs étaient le chauffeur et le propriétaire de l’autre véhicule. Le chauffeur vivait au Nouveau-Brunswick. La compagnie de transport défenderesse avait son siège au Nouveau-Brunswick. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d'action du demandeur.

Il fallait régler la question de savoir si les défendeurs avaient un lien assez important avec l’Ontario pour entrer dans le champ d’application de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Le demandeur soutenait que la compagnie non résidente, qui ne versait pas de primes aux termes de la Loi de 1997, essayait d'utiliser la Loi de 1997 pour se protéger contre une action civile.
Le vice-président s’est reporté à la décision no 382/10, dans laquelle le Tribunal note que la Loi de 1997 a fondamentalement pour objet de conférer un droit civil dans la province. Il s'agit d'assurer qu'un résident ontarien qui travaille en Ontario et qui est blessé en Ontario a droit à une indemnité aux termes de la Loi de 199’. Dans cette décision, le Tribunal conclut ensuite que, si un employeur a un travailleur ou plus travaillant dans une industrie ontarienne ou en périphérie, cet employeur est un employeur au sens de la Loi de 1997, peu importe où il se trouve.
Le document no 12-04-12 du Manuel des politiques administratives de la Commission traite des travailleurs non résidents. Ce document prévoit des lignes directrices pour déterminer si un travailleur a un lien important avec l'Ontario. La principale considération à ce sujet est le temps que le travailleur passe à travailler en Ontario. En général, il existe habituellement un lien important avec l’Ontario quand un travailleur travaille en Ontario 11 jours ou plus par année. Le document énonce aussi une liste d’autres facteurs à prendre en considération.
En l’espèce, certains facteurs n'appuyer pas l'existence d'un lien avec l'Ontario : le chauffeur et la compagnie ne résidaient pas en Ontario, le contrat d’emploi n’avait pas été conclu en Ontario, le chauffeur n’était pas payé en Ontario et le chauffeur avait droit à une indemnité dans une autre province. Ces facteurs étaient toutefois supplantés par le temps passé en Ontario et par l'objet des courses faites en Ontario. Le chauffeur avait passé 11 jours ou plus en Ontario pendant l’année précédente. Il avait été en Ontario à 28 dates précises pendant cette année. Ces passages en Ontario avaient eu pour but de livrer et de ramasser des produits pour la compagnie de transport.
Les défendeurs avaient un lien important avec l’Ontario. La Loi supprimait donc le droit d'action du demandeur.