Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1569 13
2013-08-27
M. Crystal
  • Directives et lignes directrices de la Commission (capitalisation) (mesure de réadaptation)
  • Capitalisation (investissement commercial)

Le travailleur avait subi une lésion au dos en 1986 et il avait obtenu une pension de 15 %. Il avait demandé une capitalisation de pension et, dans la décision no 1469/09, le Tribunal avait rejeté sa demande. Il avait demandé un réexamen de cette décision et, dans la décision no 1469/09R, le Tribunal avait rejeté sa demande, tout en notant que rien n’empêchait le travailleur de faire une nouvelle demande de capitalisation s’il soumettait en même temps un nouveau plan d’affaires.

Le travailleur en appelait maintenant de la décision dans laquelle le commissaire aux appels rejetait sa nouvelle demande de capitalisation de pension.
Aux termes de la politique de la Commission, la capitalisation d’une pension peut être autorisée quand elle constitue une nouvelle mesure de réadaptation ou entre dans le cadre de la réadaptation déjà entreprise et a pour objet d'aider la personne à obtenir ou à garder un emploi approprié, et ce, en réduisant les effets d'une invalidité et quand les rapports médicaux indiquent que la situation financière du travailleur entraîne une invalidité qui l'empêche d'obtenir ou de garder un emploi, et la capitalisation de pension pourrait remédier considérablement à cette situation.
En l’espèce, le travailleur voulait capitaliser sa pension et l’investir dans un commerce. Si le commerce réussissait, le travailleur aurait plus de ressources financières, ce qui pourrait réduire le stress résultant actuellement de son insécurité financière. Cependant, ce n’était pas l'objet du premier critère de la politique. Le premier critère exige qu’une capitalisation constitue une mesure favorisant la réadaptation visant à réduire les effets de l'invalidité et facilitant ainsi l'emploi. Les demandes de capitalisation pour des raisons purement financières ne remplissent pas ce critère. Aux termes de la politique, les fonds obtenus par capitalisation doivent servir à la prise de mesures de réadaptation distinctes du commerce. Le vice-président a conclu que la demande du travailleur ne remplissait pas le premier critère.
La demande du travailleur ne remplissait pas non plus le deuxième critère étant donné que la politique indique que « preuve médicale » s’entend habituellement d’un document écrit provenant d’un psychiatre, ce que le travailleur n'avait pas en l'espèce.
L’appel a été rejeté.