Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1682 13
2013-12-04
S. Sutherland - B. Wheeler - A. Grande
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

La travailleuse faisait équipe avec son conjoint comme conductrice de camion. Elle avait subi des lésions multiples dans un accident de la route en septembre 2006 qui avaient donné lieu à une laminectomie cervicale et à une spondylodèse instrumentée. Elle était retournée au travail en juillet 2007. Il y avait eu deux autres accidents de la route, en octobre 2007 et en janvier 2009. L’employeur avait mis fin à l’emploi de la travailleuse et de son conjoint en février 2009 pour des raisons de rendement.

Comme il est indiqué dans la décision no 893/13, la jurisprudence du Tribunal comporte deux approches à l’égard de la question des prestations pour PG après un congédiement. Selon une de ces approches, même si le congédiement n’est pas relié à la lésion, il faut entreprendre une analyse secondaire pour déterminer si le congédiement néglige de reconnaître le rôle de la lésion indemnisable dans la perte de gains subséquente. Selon l’autre de ces approches, une analyse secondaire n’est pas nécessaire si le congédiement n’est pas relié à la lésion et le travailleur n’a pas droit à des prestations pour PG. Dans la décision no 893/13, le Tribunal a opté pour la première approche. Le comité en l’espèce a aussi préféré la première approche et il a procédé à une analyse secondaire des circonstances entourant le congédiement pour déterminer si le congédiement avait rompu le lien de causalité entre la lésion et la perte de gains subséquente.
La travailleuse en l’espèce était retournée au travail après l’accident de 2006, mais la conduite d’un camion n’était pas un travail approprié pour elle en raison de sa fusion cervicale. Comme le conjoint conduisait au moment des trois accidents, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme étant la faute de la travailleuse. Le comité a conclu que le congédiement n’était pas un événement intermédiaire qui avait rompu le lien de causalité. La déficience résiduelle de la travailleuse avait manifestement des conséquences sur l’employabilité de celle-ci.
Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG après son congédiement.