- Réexamen (détermination des questions)
- Réexamen (compétence)
La travailleuse avait subi un coup de fouet cervical dans un accident de la route indemnisable en octobre 2004. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 17 % pour une déficience permanente. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour des lésions à l’épaule et au coude. Dans la décision no 503/10, après avoir conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour des troubles au cou et à l’épaule, le Tribunal a renvoyé le cas à la Commission pour qu’elle détermine la nature et la valeur des prestations découlant de cette décision.
La travailleuse a demandé un réexamen de la décision no 503/10. Elle soutenait que le comité d’audience avait négligé de régler la question du droit continu à des prestations pour perte de gains (PG).Le comité d’audience avait déterminé que les questions en appel étaient le droit à une indemnité pour des troubles au cou et à l'épaule en se fondant sur la lettre de certification. La travailleuse avait toutefois aussi indiqué le droit à des prestations pour PG sur son Avis d’appel. Le comité avait donc commis une erreur en determinant les questions en appel dans la décision initiale. Le vice-président a toutefois conclu que, même s’il avait identifié les questions en appel correctement, le comité aurait quand même eu le pouvoir discrétionnaire de renvoyer les questions relatives au droit à des prestations à la Commission. Qui plus est, le renvoi de ces questions aurait été raisonnable et approprié dans les circonstances entourant le cas.Pour régler la question du droit à des prestations pour PG, il faut habituellement résoudre un certain nombre de questions, et ce, dans un ordre particulier. Le Tribunal définit cela comme étant le processus décisionnel séquentiel. En l’espèce, il aurait fallu déterminer si le travail modifié offert après la lésion au cou était approprié compte tenu des autres sièges de lésion indemnisables. Il aurait peut-être aussi fallu déterminer si le travail demeurait disponible. Sinon, il aurait fallu examiner les activités autonomes de réintégration sur le marché du travail de la travailleuse ainsi que la question de savoir si celle-ci travaillait et combien elle gagnait. Aucune de ces questions séquentielles n’aurait été préalablement réglée à la Commission.Compte tenu du grand nombre de questions séquentielles à régler avant de pouvoir régler celle du droit à des prestations pour PG, le comité d'audience aurait probablement renvoyé le cas à la Commission pour qu’elle détermine la nature et la valeur des prestations, même s’il avait correctement identifié les questions en appel.La demande de réexamen a donc été rejetée.