Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1858 13
2013-10-07
M. Crystal
  • Douleur chronique
  • Soins de santé (acupuncture)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (douleur chronique)
  • Soins de santé (praticien de la santé)

La travailleuse avait subi des lésions au cou, au dos et à l'épaule en 2007. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 50 % pour invalidité attribuable à la douleur chronique. La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels lui avait reconnu le droit à une indemnité pour invalidité psychotraumatique tout en refusant de lui reconnaître le droit à une augmentation de sa pension de 50 % ainsi qu'au remboursement de traitements d'acupuncture.

Un diagnostic de dépression avait été posé, mais l'état de la travailleuse correspondait plus à un trouble de la douleur. Le vice-président a donc confirmé le droit à une indemnité pour invalidité attribuable à la douleur chronique, plutôt que pour invalidité psychotraumatique.
La Commission avait placé la travailleuse au minimum de la catégorie 4 - déficience marquée. La fourchette de taux de cette catégorie va de 50 % à 90 %. Le vice-président a noté que la description de la catégorie 4 ne fournit aucune indication pour déterminer si un travailleur devrait être placé au minimum ou au maximum de la fourchette de taux, alors que la description de la catégorie 3 décrit les déficiences caractéristiques à la limite inférieure et celles caratéristiques à la limite supérieure de cette catégorie. Le vice-président a aussi noté que la fourchette de la catégorie 4, qui est de 40 %, est la plus étendue du barème de taux.
La travailleuse appartenait clairement à la catégorie 4 étant donné qu’elle était confinée à son domicile, qu’elle passait la majeure partie de la journée au lit, qu’elle avait besoin du soutien constant de sa famille, qu’elle avait besoin d’une aide considérable pour pourvoir à ses besoins personnels et qu’elle manifestait une labilité émotionnelle.
Comme le barème de taux ne fournissait pas d’indication au sujet du placement dans la catégorie 4, il était utile de se reporter à la description de la limite supérieure de la catégorie 3 et à celle de la catégorie 5 pour déterminer si le cas de la travailleuse s'apparentait à l'une ou à l'autre de ces descriptions.
En l’espèce, l’état de la travailleuse ne présentait pas de similarité avec la description de la catégorie 5. La travailleuse ne devait donc pas être placée à la limite supérieure de la catégorie 4. Les symptômes de la travailleuse étaient beaucoup plus graves que ceux figurant dans la description de la limite supérieure de la catégorie 3, même s'ils s’apparentaient plus à ceux de la catégorie 3 qu’à ceux de la catégorie 5. Compte tenu de la fourchette de 40 % de la catégorie 4, il pouvait être utile de subdiviser celle-ci en trois : de 50 % à 65 %, de 65 % à 75 % et de 75 % à 90 %.
Vu les circonstances, le vice-président a estimé que la travailleuse avait droit à une indemnité pour PNF de 65 %, à la limite supérieure de la sous-fourchette inférieure.
La travailleuse avait reçu des traitements d'acupuncture d’un praticien en médecine chinoise traditionnelle. La Commission avait refusé de lui reconnaître le droit au remboursement de ses traitements d'acupuncture parce que les praticiens en médecine chinoise traditionnelle n'étaient pas membres d’un ordre d’une profession de la santé. Aux termes de la politique de la Commission, un professionnel de la santé est un membre d'un ordre d'une profession de la santé tel que le définit la Loi de 1991sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Aux termes de l’article 32 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997), les soins de santé s’entendent des services professionnels fournis par un praticien de la santé. Selon la politique de la Commission, un professionnel de la santé est un membre d’un ordre d’une profession de la santé tel que le définit la LPSR et un praticien de la santé s'entend de tout professionnel de la santé.
Dans sa décision de juin 2012, le commissaire aux appels avait noté que la Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise avait modifié la LPSR de manière à inclure les praticiens en médecine traditionnelle chinoise mais qu'un ordre professionnel n'avait pas encore été établi et, partant, il a conclu que des traitements par de tels praticiens ne pouvaient pas donner lieu à des prestations de soins de santé. Toutefois, l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l'Ontario avait été établi en avril 2013. De tels traitements peuvent donc maintenant être considérés comme des soins médicaux aux termes de la Loi de 1997 et de la politique de la Commission. Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit au remboursement de ses traitements d'acupuncture par un praticien en médecine traditionnelle chinoise.
L’appel a été accueilli en partie.