Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 688 12
2014-01-23
E. Smith
  • Perte économique future [PÉF] (révision) (après soixante mois)
  • Perte économique future [PÉF] (perte de salaire)
  • Perte de gains [PG] (perte de salaire)

Le travailleur avait eu des accidents indemnisables en 1984 et en 1994 alors qu’il était au service d'un employeur et, en 2007, alors qu’il était au service d’un autre employeur. Après l’accident de 2007, la Commission avait procédé à une nouvelle détermination des indemnités pour perte non financière (PNF) liées aux accidents de 1984 et de 1994. Elle avait ensuite révisé l’indemnité pour perte économique future (PÉF) définitive (après la deuxième révision – R2) et elle avait reconnu le droit à une indemnité pour PÉF intégrale à compter de 2008, laquelle était attribuée à l’accident de 1994. Le premier employeur a interjeté appel au sujet des augmentations des indemnités pour PNF et de l’attribution de la détérioration à l’accident de 1994.

Le travailleur avait droit à une pension de 25 % pour la lésion au cou subie au moment de l’accident de 1984 et à une indemnité pour PNF de 45 % pour des lésions à la colonne lombaire, à la colonne thoracique et à la hanche subies au moment de l’accident de 1994. À la suite de l’accident de 2007, la Commission avait porté la pension de 45 % à 49 % et la pension de 25 % à 30 %.
Lors de l’accident de 2007, le travailleur avait subi une lésion à l’épaule pour laquelle il avait obtenu une indemnité PNF de 10 %.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a confirmé les augmentations de pension.
En raison de la détérioration de 4 % de son état, le travailleur avait droit à une révision de son indemnité pour PÉF aux termes de l’alinéa 44 (2.1) c) de la Loi de 1997. Cependant, le fait qu’une révision soit permise ne veut pas dire qu’une augmentation de l’indemnité pour PÉF s’ensuivra nécessairement. La vice-présidente a estimé que l’aggravation de la lombalgie du travailleur reconnue par l’augmentation de l’indemnité pour PNF était survenue avant l’accident de 2007. Le travailleur avait continué à travailler pendant plusieurs mois après cette détérioration, jusqu’à ce qu’il subisse sa lésion à l’épaule. Le fait que les indemnités pour PÉF peuvent être révisées quand l’indemnité pour PNF est augmentée n’investit pas un décideur d’un pouvoir discrétionnaire absolu relativement à l’attribution des coûts imputés à un dossier. L’attribution doit être fondée sur des éléments de preuve indiquant que la perte de salaire en question résulte de l’indemnité pour PNF accrue.
Les prestations pour perte de salaire ne sont généralement pas imputées à différents dossiers en fonction de la proportion de déficience découlant des lésions indemnisables. Si un travailleur est apte à travailler malgré des troubles préexistants pour ensuite être incapable de travailler en raison d’une lésion subséquente, la perte de salaire est attribuée à la dernière lésion. La Commission applique ensuite sa politique sur le Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour déterminer comment l’employeur au moment de l’accident sera exonéré compte tenu de l’état préexistant. La dernière lésion peut être mineure comparativement aux lésions précédentes, mais le travailleur a quand même droit à des prestations dans le cadre de ce dossier.
Pour parvenir à la conclusion que la perte de salaire subie après l’accident de 2007 n’est pas indemnisable dans ce dossier, il faudrait constater que les lésions de 2007 n’étaient pas un facteur de causalité de la perte de salaire. Ce n’était pas le cas en l’espèce : le travailleur avait pu travailler malgré ses lésions préexistantes au cou et au dos, même s’il présentait une déficience très importante, jusqu’à ce que son état de santé soit aggravé par l’accident de 2007. L’accident de 2007 n’était ni insignifiant ni sans conséquence.
La vice-présidente a conclu que la perte de salaire après 2008 était attribuable à l’accident de 2007, et non à celui de 1994.
L’appel a été accueilli en partie.