Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2356 13
2014-01-28
S. Ryan
  • Causes nouvelles
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (douleur chronique)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques concomitants)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)

Le travailleur a subi une lésion à l'épaule en 2003. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 15 % pour douleur chronique en 2005, et elle a porté cette indemnité à 25 % en 2010. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une augmentation de son indemnité pour PNF et à des prestations pour perte de gains (PG) totale à partir de juin 2008.

Dans les cas d’invalidité découlant à la fois de causes liées au travail et de causes non liées au travail, la jurisprudence du Tribunal indique qu’une répartition est permise dans certaines circonstances étant donné que la déficience permanente doit résulter de la lésion. Dans les cas dans lesquels la douleur chronique résulte d’une lésion indemnisable et de facteurs non indemnisables, une répartition est appropriée.
Le travailleur avait subi une lésion indemnisable à l’épaule. La Commission ne lui avait pas reconnu le droit à une indemnité pour une lésion distincte au cou, mais le vice président était convaincu que le cou avait été touché dans l’accident et que la douleur au cou avait contribué à l’apparition subséquente de l’invalidité attribuable à la douleur chronique. Il n’était donc pas approprié de déduire un montant en quelque sorte attribuable à la douleur chronique de l’indemnité pour PNF du travailleur.
Le travailleur a commencé à souffrir d’une lombalgie non indemnisable après l’accident. Le vice-président a conclu que la déficience liée à la lombalgie réduisait l’importance de la contribution de la lésion initiale à la douleur chronique apparue subséquemment. Il a estimé qu’il était approprié de répartir l’indemnité pour PNF en déduisant la contribution de la lombalgie non indemnisable de l’ensemble de la douleur chronique.
La déficience liée à la lombalgie non indemnisable ne rompait pas le lien de causalité entre l’accident indemnisable et l’apparition de la douleur chronique. Le travailleur a subi une lésion à l'épaule en mars 2003. Il a reçu un diagnostic de douleur chronique vers la fin de 2003, avant l’apparition de la douleur au dos vers la fin de 2004. Le vice-président a donc conclu que la douleur chronique avait été causée par l’accident indemnisable. Même si elle ne s’était pas interposée de manière à rompre le lien de causalité, à compter de la fin de 2004, la lombalgie constituait un état concomitant non indemnisable.
La douleur attribuable à la lombalgie non indemnisable et celle attribuable à la lésion initiale étaient distinguables, car elles étaient respectivement localisées aux membres inférieurs et aux membres supérieurs. Bien que la douleur chronique se soit manifestée avant l’apparition de la lombalgie, celle-ci était considérable au moment de l’évaluation de la perte non financière en 2005. Il n’aurait pas été approprié d’indemniser le travailleur pour la douleur résultant de sa lombalgie non indemnisable dans le cadre d’une indemnité pour PNF pour douleur chronique.
Le vice-président a estimé que la lésion indemnisable et la lombalgie non indemnisable contribuaient également à la douleur chronique considérée globalement. L’indemnité pour PNF pour douleur chronique devait donc être réduite de 50 %.
Au vu de la preuve, le vice-président a conclu que l’invalidité attribuable à la douleur chronique devait donner lieu à des taux de 30 % en 2005 et de 50 % en 2010. Après déduction de 50 % de ces taux, le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 15 % en 2005 et de 25 % en 2010. Le vice-président a donc maintenu les taux établis par la Commission.
Enfin, au vu de la preuve, le vice-président a déterminé que le travailleur était inapte au travail à compter de juin 2008.
L’appel a été accueilli en partie.