Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 51 14
2014-10-08
M. Crystal - B. Young - A. Signoroni
  • Répartition (maladie professionnelle)
  • Amiantose
  • Accident (date) (maladie professionnelle)
  • Plaque pleurale
  • Perte non financière {PNF} (indemnité de 100 % pour décès indemnisable)

Le travailleur était décédé en avril 2005 des suites de l’exposition professionnelle à l’amiante. Sa succession a interjeté appel des décisions dans lesquelles la Commission concluait que la date de l’accident était 2004 et refusait de reconnaître le droit à des prestations de 1992 à la date du décès du travailleur en 2005, à une indemnité pour amiantose et à des prestations de 100 % pour perte non financière (PNF).

Des radiographies indiquaient la présence de plaques pleurales en 1990. Dans d’autres décisions, le Tribunal a conclu que la présence de plaques pleurales est indicative d’une déficience. Le comité a conclu que la date de l’accident devait être 1990.
Le travailleur n’avait pas droit à des prestations temporaires ou à des prestations pour perte économique future (PÉF) de 1992 à 2005. Il avait eu un accident vasculaire cérébral en 1992. Au vu de la preuve, la maladie liée à l’exposition à l’amiante n’avait pas contribué à la mise à pied du travailleur en 1992 ou à son départ à la retraite en 1993, ni à toute perte de gains subie après l’accident vasculaire cérébral.
Compte tenu de la preuve, le travailleur avait droit à une indemnité pour amiantose.
La succession soutenait que le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 100 % pour décès indemnisable. Le comité a demandé des renseignements à la Commission au sujet d’une telle indemnité. La Commission a répondu qu’elle avait de tout temps eu pour pratique d’attribuer une indemnité pour PNF de 100 % aux travailleurs atteints de maladies terminales (recevant des soins palliatifs) afin de reconnaître leur sombre pronostic et de les indemniser prospectivement de la détérioration prévue de leur état. En ce qui concerne les cas faisant intervenir des travailleurs décédés, elle a indiqué qu’elle a aussi pour pratique d’attribuer une indemnité pour PNF de 100 % si le trouble indemnisable est la cause primaire du décès. Cependant, si le trouble indemnisable est un facteur, mais non la cause primaire du décès, la Commission a pour pratique de répartir le degré de déficience en fonction de l’importance du trouble indemnisable et de sa contribution au décès.
Le comité a accepté la pratique de la Commission. Cependant, il a noté que cette façon de procéder ne serait probablement pas appropriée à moins que le travailleur souffre d’une maladie terminale et que son pronostic soit sombre pendant une période raisonnable. Une telle façon de procéder ne serait pas appropriée non plus dans le cas d’un travailleur qui décède des suites d’une lésion traumatique peu de temps après l’accident, sans se rétablir de l’accident.
En l’espèce, les troubles liés à l’exposition à l’amiante étaient importants, mais d’autres troubles importants avaient aussi contribué au décès, y compris une broncho pneumopathie chronique obstructive liée à l’usage du tabac et des troubles liés à la fonction cardiaque. Vu les circonstances, le comité a conclu que le travailleur avait droit à une indemnité pour PNF de 50 %, conformément à la pratique de la Commission dans les cas où d’autres causes ont contribué au décès.
L’appel a été accueilli en partie.