Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 99 14
2014-04-14
J. Moore
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (état pathologique préexistant indemnisable)

Le travailleur avait subi une lésion au cou en 1986 pour laquelle il avait obtenu une pension de 20 %, une lésion à la région lombaire en 1998 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 23 % et une lésion au cou en 2007 pour laquelle il avait obtenu une indemnité pour PNF de 5 %. Il avait cessé de travailler en 2010 en raison de la détérioration de son état. Ni sa pension ni ses indemnités pour PNF n’avaient augmenté, mais la Commission lui avait reconnu le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de déduire le plein montant de ses prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) de ses prestations pour PG.

Le travailleur soutenait que la détérioration pour laquelle il avait obtenu des prestations pour PG totale devait être considérée comme non indemnisable parce qu’elle n’avait pas donné lieu à une augmentation de sa pension et de ses indemnités pour PNF et que ses prestations du RPC ne devaient donc pas être déduites de ses prestations pour PG. Le vice-président a toutefois noté que l’importance de la déficience permanente n’est qu’un des facteurs pris en compte pour déterminer l’incidence d’une affection sur l’employabilité. En l’espèce, malgré l’absence d’augmentation de la pension ou des indemnités pour PNF, la preuve médicale indiquait une aggravation des troubles cervicaux et lombaires suffisante pour empêcher l’emploi. Les troubles pour lesquels le travailleur avait obtenu des prestations du RPC étaient les mêmes que ceux pour lesquels il avait obtenu des prestations pour PG totale.
Aux termes du paragraphe 43 (5) de la Loi de 1997, la Commission doit tenir compte des prestations du RPC relativement à la lésion ouvrant droit à des prestations pour PG. Les prestations pour PG avaient été attribuées relativement à la lésion au dos de 1998 et non relativement à la lésion au cou de 1986, laquelle relevait de la Loi d’avant 1989. Il ne pouvait donc pas y avoir de déduction relativement à la lésion au cou.
Au vu de la preuve, le vice-président a constaté que les prestations du RPC étaient versées également pour les lésions au cou et à la région lombaire. Seulement 50 % des prestations du RPC devaient être déduits des prestations pour PG du travailleur.
L’appel a été accueilli en partie.