- Soins de santé (allocation vestimentaire)
- Bien-fondé et équité
- Politiques de la Commission (renvoi pour examen) (directives de la Commission)
- Pouvoir discrétionnaire de la Commission (allocation vestimentaire)
Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de confirmer son allocation vestimentaire pour la période de 1996 à 2006.
La Commission a le pouvoir discrétionnaire de verser une allocation vestimentaire. Avant 1996, elle versait l’allocation maximum aux travailleurs qui portaient une orthèse pendant plus de 25 heures par semaine, sans faire de distinction entre l’orthèse sacro-lombaire de Harris et les orthèses souples (corset en toile ou corset avec baleines en acier ou en plastique). La Commission a modifié sa politique à compter de 1996 de telle sorte qu’elle a continué à verser l’allocation maximum aux travailleurs qui portaient l’orthèse sacro- lombaire de Harris et 50 % du maximum à ceux qui portaient une orthèse souple. La Commission a changé sa politique de nouveau en 2006 de manière à rétablir l’allocation maximum pour les travailleurs qui portaient une orthèse souple.Dans la décision no 1057/09I2, le comité a conclu que la politique de 1996 n’était pas autorisée en raison du manque d’éléments de preuve à l’appui des motifs déclarés relativement à la modification de la politique. Il n’y avait aucun élément de preuve médicale ou scientifique crédible justifiant d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réduire l’allocation vestimentaire d’un groupe tout en maintenant celle d’un autre groupe.Dans la décision no 1057/09I2, le comité a conclu que la modification de 1996 de la politique n’était ni autorisée par la Loi ni compatible avec l’objet de celle ci. Conformément au paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997, le comité a renvoyé la politique de 1996 à la Commission pour examen.La Commission a répondu qu’elle possède un vaste pouvoir discrétionnaire qui l’autorise à élaborer et à mettre en œuvre une politique au sujet des allocations vestimentaires et que le Tribunal n’était pas compétent pour revoir le processus d’élaboration et de mise en œuvre de cette politique. La Commission a enjoint au Tribunal d’appliquer la politique de 1996 sur les allocations vestimentaires.Le comité a déclaré que le Tribunal est compétent pour établir sa propre compétence. La Commission a présenté une vision trop étroite de l’autorité du Tribunal. Le paragraphe 126 (4) prévoit que le Tribunal procède à un renvoi non seulement quand une politique lui semble incompatible avec la Loi, mais aussi quand une politique ne lui paraît pas autorisée par la Loi.Dans la décision no 1057/09I2, le comité était conscient de la compétence absolue de la Commission de créer des politiques et il avait pris soin de ne pas contester cette autorité. Le comité avait plutôt contesté la validité d’une modification qui, dans la mesure où il pouvait le discerner, était fondée sur des facteurs extrinsèques, incidents et non pertinents non étayés sur des éléments de preuve scientifique ou médicale crédibles.Le comité a conclu qu’il avait exercé de façon appropriée sa compétence de renvoi aux termes du paragraphe 126 (4).Dans sa réponse, la Commission avait remis la compétence du Tribunal en question et elle n’avait pas traité le fond des questions que le comité avait soulevées. Le comité devait maintenant déterminer comment poursuivre en l’espèce.Le travailleur soutenait que le Tribunal n’était pas lié par la détermination de la Commission. Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal a fait observer qu’il était possible d’interpréter le paragraphe 126 (8) de manière à considérer la réponse de la Commission plus comme un éclaircissement ou un guide. Le comité estimait toutefois grammaticalement difficile d’échapper à la conclusion que le paragraphe 126 (8) autorise la Commission à régler la question et à donner des instructions au Tribunal.Néanmoins, s’il acceptait la directive de la Commission sans en obtenir d’explication au sujet de son fondement, le comité se retrouverait dans la situation intenable d’appliquer une politique qu’il considérait incompatible avec la Loi ou non autorisée par celle-ci. Cela mènerait à un résultat absurde.Le comité a trouvé une façon pratique de régler le problème. La directive émise par la Commission aux termes du paragraphe 126 (8) était peut-être censée lier le Tribunal; cependant, la Loi et la politique de la Commission prévoient toutes deux que les décisions peuvent être rendues selon le bien-fondé du cas et l’équité. Dans les circonstances, le comité a estimé que l’orthèse lombo-sacrée endommageait beaucoup les vêtements et que l’allocation vestimentaire de 50 % versée de 1996 à 2006 ne tenait pas compte des dommages réels. Il a donc appliqué la politique sur le bien-fondé et l’équité, et il a conclu que le travailleur avait droit à l’allocation vestimentaire intégrale pendant les années en question.L'appel a été accueilli.