Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 359 14
2016-06-10
M. Crystal
  • Néglicence
  • Transfert des coûts
  • Industrie des transports (camionneur)

Le travailleur conduisait un véhicule de service appartenant à l’employeur au moment de l’accident, une entreprise de services forestiers. Il était décédé des suites d’un accident de la route survenu quand il avait frappé des troncs entiers tombés d’un grumier roulant en direction opposée sur une route provinciale. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de rejeter sa demande de transfert des coûts d’indemnisation au propriétaire du grumier.

Selon la politique de la Commission, « négligence » s’entend du défaut de faire ce qu’une personne raisonnable ferait ou de faire ce qu’une personne raisonnable ne ferait pas. Le transfert des coûts est approprié s’il y a eu une telle négligence et si l’accident résulte de l’omission ou de l’acte en question.
La charge était retenue sur le grumier par quatre dispositifs d’arrimage, ce qui respectait les normes applicables d’arrimage. Ni le propriétaire ni le conducteur du grumier n’avait été négligent relativement au nombre de dispositifs d’arrimage utilisés.
Il y avait toutefois un motif important pour constater que le conducteur du grumier avait été négligent, à savoir le moment de l’arrimage de la charge. Le conducteur avait fait environ six kilomètres sur une portion accidentée du chemin d’accès forestier avant d’installer les dispositifs. Il n’avait pas arrimé la charge avant de quitter le quai de chargement, comme le veulent les pratiques normalisées reconnues. Le placement et la disposition de la charge sur le grumier par la chargeuse nécessitent une attention et une adresse particulières. Le parcours d’une distance considérable avec une charge non arrimée pouvait avoir perturber cette disposition systématique des troncs et entraîner des problèmes.
Le vice-président a conclu que la décision de ne pas arrimer la charge avant d’avoir parcouru six kilomètres sur une route très accidentée et glissante avait beaucoup contribué à la perte subséquente d’une partie de la charge et à l’accident.
Il n’y avait pas eu négligence contributive de la part du travailleur. L’employeur avait droit au transfert de la totalité des coûts d’indemnisation à la catégorie ou au groupe de taux auquel appartenait le propriétaire du grumier. L’appel a été accueilli.