Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 366 14
2014-03-14
R. McCutcheon - B. Wheeler - M. Ferrari
  • Aggravation (état pathologique préexistant) (troubles cardiaques)
  • Du fait de l’emploi (critère du lien avec l'emploi)
  • Étourdissement
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (FGTR) (exonération de cent pour cent)

Le travailleur a subi une lésion à une épaule en août 2009 quand il est tombé d’une échelle. L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle la Commission a reconnu au travailleur le droit à une indemnité et a refusé de lui reconnaître le droit à une exonération du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR). Le travailleur a interjeté appel de la décision de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour l’aggravation de troubles cardiaques préexistants.

Au vu de la preuve, le comité a constaté que le travailleur avait eu des symptômes d’étourdissement qui avaient nécessité des examens médicaux et des arrêts de travail avant l’accident. Qui plus est, la chute de l’échelle avait été causée par un étourdissement relié aux troubles cardiaques du travailleur ou à sa médication pour le cœur.
Selon la jurisprudence du Tribunal, un travailleur ne perd pas le droit à une indemnité même quand il est démontré qu’un trouble préexistant a causé un accident ou y a contribué. En l’espèce, le fait que le travailleur se trouvait sur une échelle à des fins professionnelles avait incontestablement contribué aux lésions subies. Les lésions n’auraient pas été aussi graves si le travailleur n’était pas tombé d’une échelle. La jurisprudence du Tribunal et la politique de la Commission confirment que les travailleurs ont droit à des prestations pour les lésions survenues du fait de tels accidents, bien qu’ils n’aient pas droit à des prestations pour les troubles sous-jacents.
Le comité a conclu que le travailleur avait subi une lésion corporelle accidentelle du fait et au cours de l’emploi. La Commission avait eu raison de lui reconnaître le droit à une indemnité pour les lésions résultant de l’accident.
Aux termes de la politique de la Commission, un employeur a le droit d’être totalement exonéré des coûts d’indemnisation quand l’accident est attribuable à un état pathologique préexistant non relié au travail. En l’espèce, c’étaient les troubles préexistants qui avaient causé la chute de l’échelle. N’eût été l’étourdissement, le travailleur n’aurait pas eu cet accident. L’employeur avait donc le droit d’être totalement exonéré aux termes de la politique sur le FGTR.
La preuve n’indiquait pas que l’accident avait causé ou contribué à l’aggravation des troubles cardiaques du travailleur. Toute aggravation de ses troubles était attribuable à la progression naturelle de ses symptômes, et non à l’accident indemnisable. Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour l’aggravation de ses troubles cardiaques préexistants.
L’appel de l’employeur a été accueilli en partie, et l’appel du travailleur a été rejeté.