Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 396 14
2014-06-06
B. Alexander
  • Directives et lignes directrices de la Commission (perte auditive) (facteur de presbyacousie)
  • Perte auditive

En 2010, le travailleur avait demandé une indemnité pour déficience auditive. En 2011, la Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité fondée sur un audiogramme datant de 2010. La Commission avait limité l’indemnité à des prestations de soins de santé. Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour une déficience permanente.

Le travailleur avait pris sa retraite en 2000. Conformément à sa politique, la Commission avait appliqué le coefficient de presbyacousie de 0,5 décibel pour chaque année que le travailleur avait en sus de 60 ans. Ce calcul avait eu pour effet de réduire la perte auditive de 4,5 décibels bilatéralement, la portant à 26,75 décibels dans une oreille et à 24,25 décibels dans l’autre. Une telle perte auditive était suffisante pour ouvrir droit à des prestations de soins de santé, mais non à une indemnité pour PNF.
Le travailleur soutenait que sa perte auditive n’avait pas changé depuis qu’il avait pris sa retraite en 2000. Le vice-président a toutefois noté que, selon la politique de la Commission, dans les cas de perte auditive, la date d’accident est la date de la demande d’indemnité ou la date de la preuve documentaire de la perte auditive, selon la première de ces deux dates à survenir, et que cette date était la date de l’audiogramme de 2010 en l’espèce. La politique exigeait la déduction d’un coefficient de presbyacousie. La politique est directive et ne prévoit aucune exception.
La Commission avait bien calculé la perte auditive du travailleur et avait correctement déterminé que celui-ci n’avait pas droit à une indemnité pour PNF. L’appel a été rejeté.