Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 468 14
2014-06-03
B. Kalvin - M. Christie - A. Grande
  • Directives et lignes directrices de la Commission (troubles cardiaques)
  • Prestations pour personnes à charge (décès résultant d’une lésion)

Le travailleur avait fait une crise cardiaque en octobre 1988, à l’âge de 44 ans. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité au motif qu’un effort physique inhabituel au travail avait aggravé un trouble sous-jacent, et il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 30 %. Il avait eu un pontage coronarien non indemnisable en 2002, et un stimulateur cardiaque avait été implanté en 2009. Il était décédé en 2010 à l’âge de 66 ans. La succession du travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à des prestations de survivant.

Le travailleur était décédé de cardiopathie ischémique et de myocardiopathie. Le comité a conclu que la crise cardiaque de 1988 n’avait pas contribué de façon importante au décès du travailleur en 2010 et que celui-ci était plutôt le résultat d'une maladie progressive. La crise cardiaque de 1988 était attribuable à l’affection cardiaque sous-jacente combinée aux tâches physiquement exigeantes effectuées à ce moment-là. Le travailleur était ensuite demeuré relativement stable pendant environ 10 ans.
Aux termes de la politique de la Commission, quand le droit à une indemnité est reconnu pour cause d’effort physique inhabituel, il l’est en raison de l’aggravation d’un état préexistant et, une fois que l’état s’est stabilisé, aucune prestation n’est accordée pour des troubles cardiaques subséquents, à moins que ne survienne une nouvelle invalidité reliée au travail. Cette disposition était directement applicable en l’espèce.
La politique comporte aussi une disposition relative au décès. Celle-ci indique clairement que, s’il survient subitement ou pendant que l’état du travailleur est toujours en phase aiguë, le décès est indemnisable. Cependant, si le décès ne survient pas subitement et à la suite de troubles cardiaques nouveaux ou progressifs, la demande d’indemnité n’est pas acceptée, à moins qu’il n’y ait eu une nouvelle apparition de troubles au travail. Il n’y avait pas eu une nouvelle apparition de troubles au travail en l’espèce.
Le comité a établi une distinction avec la décision no 1855/09 : les faits étaient similaires à ceux en l’espèce, mais on avait conclu que la crise cardiaque fatale avait été causée par la crise cardiaque initiale.
L’appel a été rejeté.