Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 904 14
2014-07-23
G. Dee (FT) - J. Blogg - K. Hoskin
  • Perte de gains [PG] (licenciement)

Le travailleur avait subi une lésion au dos en janvier 2010. L’employeur l’avait licencié en septembre 2010. Le travailleur avait interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) après septembre 2010.

La jurisprudence du Tribunal relative au droit à des prestations pour PG après un licenciement contient deux courants analytiques.
Un de ces courants prévoit un examen des circonstances entourant le licenciement de manière à déterminer si de l’animosité envers les travailleurs blessés a joué un rôle dans le licenciement. Si l’employeur a fait preuve d’une telle animosité, le travailleur a généralement droit à d’autres prestations. Dans le cas contraire, la perte de gains n’est pas attribuée à la lésion indemnisable, et le travailleur n’a droit à aucune autre prestation.
L’autre courant met l’accent sur les questions de savoir si la lésion continue à contribuer de façon importante à la perte de gains et si le licenciement est une cause nouvelle rompant le lien de causalité. La conduite du travailleur est pertinente. Le comité a souscrit au deuxième courant analytique, à savoir celui mettant l’accent sur la conduite antérieure au licenciement.
À la suite d’une mise à pied ou d’un licenciement, nombre de travailleurs atteints d’une déficience qui sont inaptes à effectuer leurs tâches d’avant la lésion ne peuvent pas gagner le même salaire que celui gagné au service de l’employeur au moment de l’accident. Comme ils n’auraient pas subi une telle perte de gains, n’eût été la lésion indemnisable, il y a de bonnes raisons de conclure que ces travailleurs subissent une perte de gains liées à leur lésion aux termes du paragraphe 43 (1) de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail et que le travail pour l’employeur au moment de l’accident n’est pas disponible pour eux aux termes du paragraphe 43 (2). Le comité a aussi noté que la perte de gains liée à une lésion professionnelle découlant d’un licenciement est reconnue dans la politique de la Commission.
Il y a toutefois des circonstances dans lesquelles il est établi que la perte de gains n’est pas reliée à la lésion même si l’employeur n’a plus de travail disponible pour le travailleur et même si ce dernier ne peut pas rétablir ses gains auprès d’un autre employeur. Au nombre de ces circonstances, mentionnons celles dans lesquelles le travailleur se met à souffrir de problèmes de santé non indemnisables après la lésion, refuse un emploi approprié et refuse de participer à une activité de réintégration sur le marché du travail. Dans ces situations où le droit du travailleur à des prestations pour perte de gains (PG) peut être déterminé en fonction de sa capacité de tirer un salaire d’un travail « disponible » qui, en réalité, n’est pas disponible, il y a quelque chose dans le cas particulier du travailleur qui est à l’origine de l’apparition de cette situation.
La question centrale dans la détermination des prestations pour PG après un licenciement est de savoir si les gains d’avant le licenciement devraient encore être considérés comme disponibles pour le travailleur. Il faut mettre l’accent sur les actions du travailleur, et non sur les motifs de l’employeur. Le comité a estimé qu’un travailleur aura créé un événement nouveau supprimant l’importance de la lésion indemnisable si sa conduite avant le licenciement a été telle qu’il est responsable de la perte de la possibilité d’emploi.
En l’espèce, l’employeur a déclaré qu’il avait licencié le travailleur pour avoir participé au vol d’effets personnels d’un collègue. Le comité a toutefois noté que la seule personne ayant fourni une déclaration contre le travailleur devait aussi être considérée comme une personne suspecte. Cette personne avait donné des versions incohérentes de sa propre participation, et il n’avait pas comparu comme témoin à cette audience, de sorte que sa déclaration était non assermentée et non vérifiée. Le comité a conclu que la participation du travailleur au vol n’avait pas été établie.
Le travailleur était inapte à accomplir son travail d’avant la lésion. Il n’y avait pas d’emploi approprié disponible pour lui chez l’employeur au moment de l’accident. La conduite du travailleur n’était pas telle à le rendre responsable de la perte de l’emploi disponible auprès de l’employeur au moment de l’accident. Le travailleur avait droit à d’autres prestations pour PG et à des services de réintégration sur le marché du travail. L'appel a été accueilli.