Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 962 14
2014-05-29
G. Dee (FT) - M. Christie - K. Hoskin
  • Police
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Stress mental (effet de décisions en matière d’emploi)

La travailleuse était policière, et elle était responsable d’un personnel civil d’environ 40 employés. Elle a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

La travailleuse avait des normes de rendement élevées, lesquelles se heurtaient à de la résistance, non seulement de la part des employés, mais aussi de la part de l’association de police. En août 2001, elle supervisait une employée qui était absente du travail depuis assez longtemps. La travailleuse et un superviseur l’avaient visitée à son appartement à deux occasions en août et avaient noté qu’elle semblait en détresse. Un message vocal laissé à l’employée le 3 septembre était demeuré sans réponse. La travailleuse et un superviseur étaient retournés à l’appartement de l’employée. La porte était verrouillée, et il n’y avait pas de réponse. La travailleuse pouvait voir que les portes du balcon étaient ouvertes. Après avoir consulté l’inspecteur de service, la travailleuse et le superviseur avaient fait ouvrir la porte par le gérant de l’immeuble. Ils avaient trouvé la porte de la chambre à coucher verrouillée, et leurs appels étaient demeurés sans réponse. Ils avaient enlevé la poignée de porte et étaient entrés dans la chambre, mais elle était vide. En quittant l’appartement, ils avaient rencontré le frère de l’employée. Celui-ci était contrarié qu’ils soient entrés dans l’appartement. Plus tard dans la journée, il avait téléphoné au service d'urgence 911 et avait accusé la travailleuse d’être entrée par effraction. L’inspecteur de service avait indiqué à la travailleuse qu’aucun crime n’avait été commis. Le frère ou l’employée avait fait appel à l’association de police. L’association avait communiqué avec un autre inspecteur de service pour faire rapport que la travailleuse était entrée par effraction dans l’appartement de l’employée. Le lendemain, l’inspecteur de service de la travailleuse avait téléphoné à celle-ci pour l’informer qu’une enquête criminelle avait été entreprise. La travailleuse a quitté le travail en pleurant, et elle a consulté en vue de traitements médicaux.
Le comité était convaincu qu’il existait un lien de causalité entre l’incident et les problèmes affectifs de la travailleuse. Cette dernière avait réagi vivement à l’annonce de l’enquête criminelle. L’appel téléphonique constituait un événement à la fois soudain et imprévu du fait que la travailleuse s'était couchée la veille avec l'assurance qu'il n’y aurait pas d’enquête criminelle.
Pour qu’il y ait droit à une indemnité, l’événement doit non seulement être soudain et imprévu, mais aussi traumatisant. La politique de la Commission contient des exemples d’événements traumatisants soudains et imprévus. Selon ces exemples, il n’est pas nécessaire qu’un travailleur soit personnellement en danger de violence ou de lésion physique. Par exemple, un travailleur peut être témoin d’un horrible accident touchant quelqu’un d’autre. Le comité a accepté que la nouvelle reçue le 4 septembre était objectivement traumatisante sur le plan affectif. Pour parvenir à cette détermination, le comité a aussi tenu compte des circonstances particulières à la travailleuse, une policière très stricte qui prenait vraiment à cœur son intégrité et sa réputation étant donné son insistance sur la discipline et le respect des règlements.
Le paragraphe 13 (5) de la Loi de 1997 stipule qu’un travailleur n’a pas droit à des prestations pour stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures reliées à son emploi. En l’espèce, un agent sans pouvoir de surveillance sur la travailleuse, qui ne lui avait pas parlé et qui n’était pas au courant des gestes qu’elle avait vraiment posés le 3 septembre, avait ordonné une enquête criminelle à la demande l’association de police. Le comité a conclu qu’il ne s’agissait pas là de décisions ou de mesures prises par l’employeur à l’égard de l’emploi de la travailleuse étant donné qu’il n’y avait pas eu intervention du superviseur ou du supérieur de la travailleuse. Le fait que l’inspecteur de service qui avait autorisé l’enquête était un supérieur hiérarchique de la travailleuse était insuffisant pour conclure que l’enquête résultait d’une décision de l’employeur à l’égard de l’emploi de la travailleuse au sens du paragraphe 13 (5).
La travailleuse avait droit à une indemnité pour stress traumatique. L'appel a été accueilli.