Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 480 11
2014-07-15
E. Smith - B. Wheeler - K. Hoskin
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Incapacité (stress)
  • Contribution importante (de l'emploi à l'invalidité) (réaction subjective du travailleur)
  • Stress mental

Le travailleur a interjeté appel d’une décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress. Il a soulevé la question de savoir si l’article 13 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) et la politique de la Commission sur le stress étaient compatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et le Code des droits de la personne (Code). Il a soulevé la question supplémentaire de savoir si le critère juridique communément appelé le critère du travailleur moyen dans les décisions du Tribunal est compatible avec la Charte et le Code.

Dans la décision no 480/11I2, le comité a tiré les constatations de fait suivantes : rien ne démontrait du harcèlement ou des facteurs de stress inhabituels ou imprévus au travail; le travailleur travaillait fort et faisait un excellent travail; les prétendus facteurs de stress pertinents étaient reliés à des actes posés par des superviseurs. Afin de mieux comprendre la personnalité et l’affection du travailleur, le comité a alors ajourné l’audience pour obtenir un rapport d’un assesseur médical du Tribunal.
Dans la décision no 480/11I3, le comité a conclu que, sous réserve des questions liées à la Charte et au Code, le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour stress traumatique. Même s’il y avait eu réaction vive à un événement soudain et imprévu, l’article 13 excluait le droit à une indemnité s’il s’agissait d’une réaction à des actes posés par l’employeur dans le cadre de ses fonctions de gérance.
Le comité a reçu le rapport de l’assesseur médical du Tribunal. L’assesseur s’est demandé si l’affection du travailleur résultait de facteurs de stress professionnel, sur le plan de la causalité médicale. Dans la présente décision, le comité a examiné la question de l’incapacité.
Le comité a conclu que, même si le facteur de causalité important était le critère approprié, sans référence au critère du travailleur moyen, les faits en l’espèce cadraient avec l’exception de la vulnérabilité latente du principe de la vulnérabilité de la victime. Le comité a accepté l’opinion de l’assesseur selon laquelle la dépression grave, qui avait entraîné l’inaptitude au travail, avait probablement débuté au début de 2006, soit plusieurs mois avant l’incident qui avait mené le travailleur à quitter le travail. Des incidents antérieurs survenus au travail en 2004 n’avaient pas contribué de façon importante à la détérioration marquée de l’état émotif qui avait débuté au début de 2006, quand le travailleur avait commencé à être perturbé par l’idée de tuer ses superviseurs et de s’enlever la vie. Il n’y avait rien dans les événements survenus au travail pendant la période précédant le début de 2006 qui pouvait expliquer l’intensité de la colère du travailleur et son fort sentiment d’être victime de harcèlement. La perception des exigences du travail par le travailleur était tellement loin de la réalité qu’elle ne pouvait pas être attribuée au travail. Cette perception résultait de la détérioration de l’état de santé mentale du travailleur, plutôt que d’en être la cause.
Le comité a été d’accord que le critère du travailleur moyen, tel qu’il est articulé dans certaines décisions du Tribunal, peut sembler indiquer une restriction du droit à une indemnité qui n’est pas totalement compatible avec l’application du principe de la vulnérabilité de la victime. Cependant, dans les cas de stress, comme dans ceux d’incapacité, il n’est pas facile de déterminer quand le rôle d’événements survenus sur les lieux du travail a été suffisant pour qu’il y ait un lien de causalité entre ceux-ci et les troubles du travailleur. La question de savoir si une situation peut causer des symptômes émotifs chez un travailleur moyen peut être pertinente dans l’examen de la causalité, mais elle ne devrait probablement pas être déterminante. La prise en compte du critère du travailleur moyen peut être utile pour déterminer si la perception que le travailleur a des événements est suffisamment fiable pour conclure qu’il y a causalité ou que d’autres facteurs, tels qu’une vulnérabilité latente, peuvent avoir joué un rôle.
Le comité a aussi noté que, même si elle a surtout traité de la question relative à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, dans l’arrêt Canada in Martin c. Alberta (Workers' Compensation Board), la Cour suprême du Canada a constaté que les dispositions de la politique albertaine, laquelle considérait l’expérience du travailleur moyen comme un critère pertinent, n’étaient pas incompatibles avec la définition générale du terme accident dans cette loi.
Le comité a estimé pertinent et non inapproprié, dans les dossiers de stress traumatique, de tenir compte de la question de savoir si les événements décrits comme stressants occasionneraient normalement du stress chez un travailleur moyen, et ce, dans la mesure où l’on tient aussi compte des faits particuliers au cas du travailleur concerné.
Le comité a conclu que le cas en l’espèce ne dépendait pas du critère du travailleur moyen. La perception subjective que le travailleur avait des faits n’était pas compatible avec les constatations de faits du comité, et un observateur raisonnable ne percevrait pas les facteurs de stress comme étant susceptibles d’entraîner la lésion en question. La dépression nerveuse du travailleur cadrait avec l’exception de la vulnérabilité latente du principe de la vulnérabilité de la victime. Cette dépression n’était donc pas survenue du fait et au cours de l’emploi. Les symptômes affectifs du travailleur n’étaient pas indemnisables, peu importe le critère du travailleur moyen ou les questions relatives à la Charte ou au Code en ce qui concerne l’article 13. Il n’a donc pas été nécessaire d’examiner les observations relatives à la Charte.
L’appel a été rejeté.