Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1069 14
2014-09-22
R. Nairn
  • Rengagement (emploi continu)
  • Emploi approprié (durabilité)
  • Employeur (agence de placement temporaire)

Le travailleur était un camionneur au service d’une agence de placement. Il avait subi des lésions multiples quand son camion avait fait un tonneau en janvier 2006. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière de 27 %. Comme le travailleur ne pouvait pas retourner à son emploi de camionneur d’avant l’accident, l’employeur l’avait placé au service d’aiguillage d’une entreprise cliente en 2007 pour effectuer du travail modifié. L’entreprise avait informé l’employeur que le travailleur jouait sur son téléphone cellulaire ou s’endormait sur sa chaise, et elle avait enjoint à l’employeur de retirer le travailleur.

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait conclu que l’employeur n’avait pas enfreint ses obligations de rengagement en négligeant de fournir d’autre travail modifié et que le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) après avril 2007.
Il fallait déterminer si le travailleur avait été employé de façon continue par l’employeur au moment de l’accident pendant au moins un an au moment de la lésion. Le travailleur avait pris des congés autorisés en février 2005 et en août 2005. L’employeur ne participait pas à l’appel. Selon le témoignage non contredit du travailleur, ce dernier avait informé l’employeur qu’il devait s’absenter en février et en août, que l’employeur ne s’était pas opposé et que le travailleur avait immédiatement réintégré ses fonctions de camionneur à son retour. On aurait pu raisonnablement s’attendre à des conséquences importantes si ces absences n’avaient pas été autorisées.
Le vice-président a noté qu’il y avait de nombreuses exceptions au critère de l’emploi continu dans la politique de la Commission, y compris dans le cas des travailleurs d’agences de placement temporaire qui doivent demeurer sur la liste de l’agence pendant au moins un an, et non être en placement continu pendant cette période. Le vice-président a conclu que l’employeur était tenu de rengager le travailleur.
Le vice-président a accepté le témoignage non contredit du travailleur selon lequel il avait reçu très peu de formation pour le travail modifié et qu’il avait passé d’innombrables heures assis sur une chaise à ne rien faire. Le travailleur s’était endormi ou avait joué sur son cellulaire en raison de l’inactivité. Le travailleur avait aussi dû faire des quarts alternant entre la nuit et l’après-midi presque quotidiennement. Le vice président a conclu que le travail modifié n’était pas susceptible de durer.
L’entreprise cliente de l’employeur avait peut-être le droit de demander le retrait du travailleur, mais l’employeur avait l’obligation continue de fournir du travail approprié et durable. Comme l’employeur ne l’avait pas fait, le travailleur avait droit à d’autres prestations pour PG après avril 2007.
L'appel a été accueilli.