Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1228 14
2014-06-26
G. Dee (FT)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (Loi sur les assurances)
  • Jurisprudence (cohérence)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Industrie des transports (camionneur)
  • Travailleur (critère)

Un camionneur, qui avait été impliqué dans un accident de la route, avait fait une demande d’indemnités d'accident légales en application de la Loi sur les assurances. L’assureur a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du camionneur et, subsidiairement, si celui-ci avait le droit de demander des prestations d’assurance contre les accidents du travail.

Le Tribunal n’est pas tenu d’appliquer les politiques de la Commission dans les requêtes relatives au droit d’intenter une action. Il est toutefois important d’assurer la cohérence entre les décisions rendues à l’égard de ces requêtes et celles rendues dans les appels relatifs au droit à une indemnité.
La Commission a une politique portant sur la situation professionnelle de travailleur et d’exploitant indépendant, conformément à laquelle elle a mis au point un questionnaire propre à l’industrie du camionnage. La jurisprudence du Tribunal contient des décisions traitant de la détermination de la situation professionnelle de travailleur ou d’exploitant indépendant, notamment la décision no 395/94 qui contient une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte.
À partir du questionnaire de l’industrie du camionnage, le camionneur devait manifestement être considéré comme travailleur, et non, comme exploitant indépendant, car il ne possédait pas et n’entretenait pas son propre camion. Le camionneur soutenait que le questionnaire n’était pas déterminant en soi et qu’il fallait appliquer le test organisationnel.
Les questionnaires élaborés par la Commission pour des industries particulières doivent être compatibles avec la Loi et les politiques. Selon le vice-président, une fois que la Commission a établi une approche compatible avec ses politiques et la Loi à l’égard d’une industrie, il y a tout intérêt à suivre systématiquement les lignes directrices pour assurer une cohérence maximale. Les politiques générales de la Commission et les décisions du Tribunal contiennent des approches multifactorielles très souples pour faire face à une variété de situations, mais cette souplesse elle-même laisse une telle discrétion aux décideurs qu’il serait difficile d’assurer la cohérence décisionnelle au sein d’une industrie.
Personne n’a soutenu que le questionnaire de l’industrie du camionnage était incompatible avec les critères utilisés pour régler la question de la situation professionnelle de travailleur ou d’exploitant indépendant. Selon le questionnaire, le camionneur devait manifestement être considéré comme un travailleur. De toute manière, même en se fondant sur les facteurs inhérents au test organisationnel figurant dans la décision no 395/94, le vice-président serait parvenu à la même conclusion.
Le camionneur avait donc le droit de demander des prestations d’assurance contre les accidents du travail pour les lésions subies dans l’accident. Le Tribunal n’était pas compétent aux termes du paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 pour déterminer si le droit de demander des indemnités d’accident légales était supprimé.