Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1269 14
2014-09-19
S. Martel
  • Base salariale (maladie professionnelle)
  • Base salariale (prestations pour personnes à charge)
  • Perte de gains [PG] (retraite)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (maladie professionnelle)

Le travailleur avait été pompier de 1965 à 1980. Il avait ensuite occupé d’autres emplois, surtout, et le plus récemment, comme conducteur de véhicule de messageries, jusqu’à sa mise à pied en avril 1999. Il continuait apparemment à chercher du travail en décembre 1999 quand il avait reçu un diagnostic de leucémie myéloblastique aiguë. Il était décédé en février 2000. La Commission lui avait versé des prestations pour PG de décembre 1999 à février 2000 en fonction de ses gains récents de conducteur de véhicule de messageries. La Commission avait versé des prestations de survivant calculées en fonction des gains d’un pompier dûment qualifié à la date de l’accident, à savoir décembre 1999. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant la détermination des prestations de survivant.

Le document no 18-02-02 du Manuel des politiques opérationnelles concernant la détermination des gains moyens à court terme prévoit que, dans le cas d’une maladie professionnelle à longue période de latence, la Commission ne fait aucune distinction entre les gains moyens à court terme et les gains moyens à long terme. Ce document prévoit aussi que, dans tous les cas, les gains moyens sont basés sur le montant des gains annuels que touchait le travailleur dûment qualifié dans la même profession ou le même métier que celui associé à la maladie du travailleur ou sur le montant des gains annuels du travailleur pour les 12 mois précédant la date de l’accident, selon le plus élevé de ces deux montants. Dans la décision no 1581/06, le Tribunal a conclu que cette politique ne s’appliquait pas dans le cas d’un travailleur retraité parce que l’article 43 de la Loi de 1997 ne peut pas être interprété comme autorisant le versement de prestations pour PG pour autre chose qu’une perte de gains. Il ne serait pas raisonnable de considérer qu’un travailleur a subi une perte de gains attribuable à sa lésion s’il est complètement retraité pour des raisons non reliées à sa lésion indemnisable et n’a pas l’intention de retourner sur le marché du travail.
L’article 43 vise à remédier à la perte de gains future du travailleur. Une fois qu’un travailleur a pris sa retraite sans intention de retour sur le marché du travail, une telle perte n’existe pas. La vice-présidente a estimé que la même logique s’applique à un travailleur qui n’a pas l’intention de retourner à l’activité professionnelle à l’origine de sa maladie professionnelle, comme l’indique le fait de s’être retiré de cette activité pendant une longue période.
En l’espèce, la maladie du travailleur était liée aux tâches de pompier, mais le montant de la perte du point de vue des gains n’était pas lié à ses tâches de pompier. Il ne travaillait plus comme pompier depuis presque 20 ans. Il avait travaillé comme messager pendant 11 ans et il cherchait encore du travail. Il était encore sur le marché du travail. La Commission avait correctement calculé les prestations pour PG du travailleur en fonction de ses gains les plus récents de messager.
La vice-présidente a souscrit au raisonnement de la décision no 1364/12, dans laquelle le Tribunal a conclu que le paragraphe 53 (1) prévoit le calcul des gains moyens à toutes les fins visées par la Loi de 1997, y compris pour la prise de décisions aux termes des articles 43 et 48. Le paragraphe 53 (1) ne devrait pas être interprété comme permettant d’attribuer à un travailleur ou à ses survivants une perte de gains fictive fondée sur un emploi occupé pendant presque 20 ans, et le document no 18-02-02 concernant les maladies professionnelles à longue période de latence ne s’applique pas à un travailleur qui n’a pas exercé pendant plusieurs années l’activité professionnelle à l’origine de sa maladie.
Les prestations périodiques de survivant prévues au paragraphe 48 (3) devaient donc être calculées en fonction des gains du travailleur au moment de la lésion, à savoir de ses gains dans le dernier emploi de conducteur de véhicule de messageries.
L'appel a été accueilli.